Texte 1988022370
Article 1er.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303354 - 303365, 303376 - 303380, 303435 - 303446, 303450 - 303461, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 165 F (et pour les prestations 303870 - 303881, 303951 - 303962, 303973 - 303984 à 310 F. A partir du 1er juillet 1990, ces montants sont limités respectivement à 169 F et 317 F.) <AR 1989-12-22/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 2.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303693 - 303704, 303715 - 303726, 303730 - 303741, 303752 - 303763, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est limitée à 220 F (et pour les prestations 304054 - 304065, 304076 - 304080 à 420 F. A partir du 1er juillet 1990, ces montants sont limités respectivement à 225 F et 430 F.) <AR 1989-12-22/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 3.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans l'honoraire pour la prestation 301011, visée à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est fixée à (101 F). <AR 1989-12-22/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 4.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour :
1°la prestation 302013 qui est visée à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité, est nulle;
2°les prestations 302050, 302072, 302094, 302116 et 302131, qui sont visées à l'article 5 précité, est fixée à 10 p.c. du montant de ces honoraires;
3°les prestations 301991 en 302035 qui sont visées à l'article 5 précité, est fixée à 20 p.c. du montant de ces honoraires.
4°les prestations 301033, 301055, 301070, 302153, 302175, 302190, 302212, 303133 - 303144, 303155 - 303166, 303015 - 303026, 303030 - 303041, 303170 - 303181, 303052 - 303063, 303074 - 303085, 303096 - 303100, 303671 - 303682, 305594 - 305605, 305616 - 305620, 305631 - 305642, 305675 - 305686, 305830 - 305841, 305852 - 305863, 305874 - 305885, qui sont visées à l'article 5 précité, est fixée à 25 p.c. du montant de ces honoraires.
Art. 5.Toutefois, pour les veuves et veufs, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, ainsi que les personnes à charge des précités, dont les revenus ne dépassent pas les montants fixés par l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 25, §§ 1er, 2 et 3, et portant exécution de l'article 33, § 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 1er à 4, est nulle.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.