Texte 1988022369
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des praticiens de l'art dentaire visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont pris en considération les tarifs d'honoraires fixés en attribuant :
a)la valeur 80,8679 F à la lettre-clé N pour les prestations n°s 301011, 301055 et 301070;
b)la valeur 70,8673 f à la lettre-clé N pour la prestation n° 301033;
c)la valeur 45,4118 F à la lettre-clé L pour les prestations figurant sous la rubrique " Extractions ";
d)la valeur 38,0295 F à la lettre-clé L pour les prestations figurant sous les rubriques " Soins conservateurs " et " Traitements orthodontiques ";
e)la valeur 38,0295 F à la lettre-clé L et la valeur 80,8679 F à la lettre-clé N pour les prestations figurant sous la rubrique " Traitements préventifs ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.