Texte 1988022326
Article 1er.<disposition modificative de l'art. 65 de AR 1967-12-21/01>
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er sont appliquées d'office par l'Office national des Pensions aux personnes dont les droits à la pension n'ont pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Pour obtenir l'application de l'article 1er, les personnes autres que celles visées au § 1er doivent introduire une demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite; elle produit toutefois, au plus tôt, ses effets à la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.