Article 1er.La cotisation annuelle, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à 53 776 F pour l'année 1988.
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite prévue à l'article 6 et d'autre part, de la pension de survie prévue à l'article 7 du même arrêté du 31 mars 1983, sont, à partir du 1er janvier 1988, fixés respectivement à 135 285 F et à 112 738 F par an.
Art. 3.Les avantages mentionnés aux articles 1er et 2 ne sont cependant acquis qu'à la condition que ces médecins n'aient pas refusé d'adhérer aux termes des accords nationaux médico-mutualistes des 28 octobre 1987 et 20 juin 1988.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.