Texte 1988022216
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations et des frais de déplacement visés aux articles 2 à 8 sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1987 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, sans préjudice des modifications des valeurs relatives des prestations qui interviendront à partir du 1er août 1988.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1987 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, augmentés pour les prestations reprises à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sous les numéros :
- 101032 de 19 F, de 18 F à partir du 1er juillet 1989 et de 18 F à partir du 1er juillet 1990;
- 103132 de 11 F, de 14 F à partir du 1er juillet 1989 et de 6 F à partir du 1er juillet 1990;
- 103515 de 15 F, de 14 F à partir du 1er juillet 1989 et de 6 F à partir du 1er juillet 1990;
- 103530 de 12 F, de 12 F à partir du 1er juillet 1989 et de 5 F à partir du 1er juillet 1990;
- 103552 de 10 F, de 11 F à partir du 1er juillet 1989 et de 5 F à partir du 1er juillet 1990.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les frais de déplacement applicables au 31 décembre 1987 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, majorés de 4 F, pour les frais de déplacement dus au médecin de médecine générale ainsi qu'au médecin porteur d'un certificat de formation complémentaire, pour une prestation effectuée chez un bénéficiaire.
Art. 4._ Par dérogation à l'article 1er sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations n°s 599524, 599546, 599561, 599583, 599605, 599620, 599642, 599664 reprises à l'article 26, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1987 en exécution des accords visés dans la loi du 9 août 1963 précitée, majorés de 50 p.c.
Art. 5.Par dérogation à l'article 1er les tarifs d'honoraires qui servent de base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations suivantes, reprises à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité sont fixés en attribuant :
a)à la lettre-clé N la valeur de 81, 4000 F pour la prestation n° 101054;
b)à la lettre-clé F la valeur de 50,0000 F pour les prestations reprises à l'article 24, § 2;
c)à la lettre-clé A la valeur de 28,5714 F pour les prestations reprises à l'article 25, § 3.
La lettre-clé B garde la valeur de 1,2654 F pour les prestations reprises aux articles 32 et 33.
Art. 6.Par dérogation à l'article 1er sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1987 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, majorés chaque fois de quatre p.c. à partir du 1er août 1988, du 1er juillet 1989 et du 1er juillet 1990 pour les prestations suivantes reprises à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :
- les prestations en matière de traitements psychothérapeutiques à l'article 2, II, A;
- les prestations d'obstétrique visées à l'article 9, b), ainsi que les prestations n°s 424012 - 424023, 424071 - 424082, 424093 - 424104 et 424115 - 424126;
- les prestations d'anesthésiologie, de chirurgie générale, de neurochirurgie, de chirurgie plastique, de chirurgie abdominale, de transplantations et de chirurgie thoracique visées aux articles 12 et 14, a, b, c, d, e et m;
- les prestations de chirurgie des vaisseaux visées à l'article 14, f, à l'exception des prestations n°s 239116 - 239120 et 239131 - 239142;
- les prestations de gynécologie et d'obstétrique visées à l'article 14, g, à l'exception des prestations n°s 431130 - 431141, 431152 - 431163, 431410 - 431421, 431955 - 431966, 432110 - 432121, 432132 - 432143, 432272 - 432283, 432375 - 432386, 432390 - 432401 et 432412 - 432423;
- les prestations d'ophtalmologie visées à l'article 14, h, § 1 - I. Prestations chirurgicales;
- les prestations d'oto-rhino-laryngologie visées à l'article 14, i, à l'exception des prestations n°s 254995 - 255006 à 255150 - 255161 inclus, 255813 - 255824, 257353 -257364, 257375 - 257386, 257611 - 257622 à 257795 - 257806 inclus, 257913 - 257924 et 257935 - 257946;
- les prestations d'urologie visées à l'article 14, j, à l'exception des prestations n°s 260271 - 260282 à 260352 - 260363 inclus;
- les prestations d'orthopédie visées à l'article 14, k, I, § 1er et 14, k, III, b arthroscopies thérapeutiques;
- les prestations de stomatologie visées à l'article 14, 1, à l'exception des prestations n°s 317030 - 317041 à 317332 - 317343 inclus;
- les prestations de radiodiagnostic visées à l'article 17 sous les n°s 451813 - 451824, 453073 - 453084 à 453832 - 453843 inclus, 454016 - 454020 à 454075 - 454086 inclus, 454215 - 454226, 458010 - 458021 à 458290 - 458301 inclus et 459012 - 459023 à 459336 - 459340 inclus;
- les prestations de radiothérapie et radiumthérapie visées à l'article 18, § 1er, à l'exception de la prestation n° 442035 - 442046;
- les prestations de médecine interne visées à l'article 20 sous les n°s 470013 - 470024, 470035 - 470046, 470072 - 470083 à 470131 - 470142 inclus, 471015 - 471026 à 471236 - 471240 inclus, 471435 - 471446 à 471811 - 471822 inclus, 473174 - 473185 à 473572 - 473583 inclus, 474014 - 474025 à 474574 - 474585 inclus, 475355 - 475366 à 475436 - 475440 inclus, 475591 - 475602, 475613 - 475624, 476011 - 476022 à 476195 - 476206 inclus, 477315 - 477326 à 477396 - 477400 inclus;
- les prestations de dermato-vénéréologie visées à l'article 21, sous les n°s 531613 - 531624 à 532313 - 532324 inclus et 532593 - 532604;
Art. 7.par dérogation à l'article 1er sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, pour les prestations de biologie clinique reprises aux articles 3 et 24, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1987 en exécution des accords visés dans la loi du 9 août 1963 précitée diminués de trente p.c.
Art. 8.Par dérogation à l'article 1er sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, pour les prestations reprises à l'article 18, § 2, B, littera e, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1987 en exécution des accords visés dans la loi du 9 août 1963 précitée, diminués de trente-trois p.c.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1988.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.