Texte 1988022102
Article 1er.Un Conseil supérieur pour la Coordination de la lutte contre le SIDA - dénommé ci-après " Conseil " - est institué auprès [1 de Sciensano]1
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(1AR 2018-03-28/02, art. 27, 004; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 2.Le Conseil est chargé des missions suivantes :
1°étudier de sa propre initiative ou à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, nommé ci-après le Ministre, les problèmes posés par la propagation du virus du SIDA ainsi que l'ensemble des conséquences de cette propagation;
2°formuler des propositions et des avis en fonction de l'évolution de la situation nationale et internationale, relatifs aux problèmes du SIDA, sous leurs divers aspects :
a)médical;
b)recherche et développement;
c)législatif;
d)budgétaire;
e)éthique;
3°coordonner la recherche et la coopération internationale;
4°stimuler des actions susceptibles d'améliorer l'information adéquate et le contrôle du SIDA;
5°établir des normes auxquelles doivent répondre les services intervenant dans le contrôle et le traitement du SIDA;
6°déterminer les tâches des centres de référence et proposer une répartition des moyens disponibles;
7°veiller au bon fonctionnement du système de surveillance de l'infection SIDA;
8°fournir au Ministre des avis, des propositions ou des recommandations concernant la matière énumérée dans le présent article.
Les avis et recommandations du Conseil sont motivés.
Art. 3.Le Conseil est composé de vingt membres au maximum :
1°un président;
2°un secrétaire, membre du personnel [1 de Sciensano]1
3°un membre par centre de référence reconnus;
4°les autres membres sont choisis en fonction des diverses disciplines scientifiques, qui sont concernées à la problématique du SIDA.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 27, 004; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 4.Les activités du Conseil sont organisées par un bureau, composé du président, du secrétaire et de trois membres du Conseil, dont un médecin et une personne d'une autre discipline.
Art. 5.Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail spécifiques, afin d'étudier certaines questions particulières. Il peut, à cet effet, après approbation du bureau, faire appel à la collaboration de tiers, concernés par la problématique.
Art. 6.Le président, le secrétaire et les membres sont nommés par Nous pour une période de trois ans, qui est renouvelable. Le mandat du président ne peut être renouvelé qu'une fois.
Art. 7.Le Conseil fixe un règlement interne et le soumet à l'approbation du Ministre.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.