Texte 1988018011

22 JANVIER 1988. - Arrêté royal pris en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants et de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
9-2-1988
Numéro
1988018011
Page
1927
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-01-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :

par " arrêté royal n° 289 " : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

par " arrêté royal n° 464 " : l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants;

par " Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

par " Caisse nationale " : la Caisse nationale de Crédit professionnel.

Art. 2.Afin de couvrir les frais pour 1987, prévus à l'article 7, § 3, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 289, une avance de douze millions cinq cent mille francs, à valoir sur les affectations visées à l'article 7, § 3, 1° et 2°, dudit arrêté, sera réservée sur un compte spécial productif d'intérêts ouvert au nom de l'Institut national auprès de la Caisse nationale, à raison de onze millions de francs au profit de l'Institut national et de un million cinq cent mille francs au profit de la Caisse nationale.

Art. 3.Les frais exposés par l'Institut national visés à l'article 2 lui seront remboursés par la Caisse nationale, à la fin de chaque trimestre sur présentation des pièces comptables requises et après approbation par le Ministre des Classes moyennes.

Les frais exposés par la Caisse nationale lui seront remboursés après approbation des factures par le Ministre des Classes moyennes.

Art. 4.Afin de couvrir les frais pour 1987, prévus à l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 464, une avance de cinquante-six millions de francs, à valoir sur les affectations visées à l'article 13, 1° et 2° dudit arrêté, sera réservée sur un compte interne auprès de l'Institut national.

Art. 5.Les frais exposés par l'Institut national visés à l'article 4 seront débités au compte précité, à la fin de chaque trimestre sur présentation des pièces comptables requises et après approbation par le Ministre des Classes moyennes.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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