Texte 1988018002
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre :
1°par " la loi " : la loi du 12 novembre 1987 portant certaines dispositions en matière de cotisations de solidarité, de cotisations de modération et de cotisations spéciales à charge des travailleurs indépendants;
2°par " l'arrêté royal n° 289 " : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 444 du 14 août 1986 et par la loi précitée;
3°par " l'arrêté royal n° 464 " : l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par la loi précitée;
4°par " l'Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 2.L'Institut national peut renoncer au paiement des intérêts de retard et des majorations visés à l'article 3 de la loi :
1°lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
2°lorsque le débiteur, en raison de la nature spéciale de l'activité exercée, pouvait de bonne foi se considérer comme n'étant pas assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3°dans d'autres cas dignes d'intérêt.
Art. 3.Lorsqu'un décompte définitif des cotisations visées à l'article 1er, 1° de la loi et à l'arrêté royal n° 464 abouti à un solde final inférieur à 200 francs, l'Institut national peut, jusqu'à concurrence de ce solde final, renoncer au recouvrement des intérêts de retard ou ne pas procéder au paiement des intérêts moratoires, selon le cas.
Art. 4.§ 1. L'Institut national est tenu, lors de l'envoi du décompte définitif fixant le solde à payer ou à rembourser, de faire mention de la déductibilité des tantièmes prévue par l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 289, ainsi que des modalités visées au § 2.
§ 2. Le travailleur indépendant qui entend invoquer les dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 289 doit en faire état auprès de l'Institut national dans les trente jours suivant la date d'expédition du décompte.
A l'appui de sa demande, il doit produire les documents permettant de déterminer le montant des tantièmes attribués pour chacune des années dont les revenus professionnels ont été pris en considération pour le calcul de la cotisation, même si ces tantièmes sont nuls pour l'une d'elles. Sont considérés comme probants pour l'application du présent paragraphe, l'original ou une copie certifiée conforme :
- de l'extrait de rôle, de la note de calcul ou de tout autre document équivalent émanant de l'Administration des contributions directes;
- d'un arrêt rendu en la matière par la Cour d'appel.
§ 3. Le travailleur indépendant qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 289 ne peut s'adresser à l'Administration des contributions directes en vue d'obtenir des documents à ce sujet.
De même, l'Institut national ne peut interroger systématiquement l'Administration des contributions directes pour une série de cas. Des renseignements nécessaires en vue de l'application des dispositions susvisées ne peuvent y être recueillis par l'Institut national que dans des cas individuels lorsque surgit une contestation au sujet des documents produits par l'intéressé.
Art. 5.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.