Texte 1988016240
Article 1er.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 2.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
TITRE Ier.- Lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Chapitre 1er.- Mesures à l'intérieur du pays.
Section 1ère.- Mesures générales.
Art. 3.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 4.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 5.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 6.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 7.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 8.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Section 2.- Mesures particulières.
TITRE Ier.Mesures relatives à la lutte contre la gale verruqueuse des pommes de terre (Synchytrium endobioticum (Schilb. Perc.)).
Art. 9.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 15.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE II.Mesures relatives à la lutte contre le nématode doré de la pomme de terre (Globodera rostochiensis (Wollen Weber) Mulvey & Stone) (Syn. Heterodera rostochiensis Woll.).
Art. 16.
<Abrogé par AR 2010-06-22/04, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2010>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2010-06-22/04, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2010>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2010-06-22/04, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2010>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2010-06-22/04, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2010>
Art. 20.
<Abrogé par AR 2010-06-22/04, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2010>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2010-06-22/04, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2010>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2010-06-22/04, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2010>
TITRE III.Mesures relatives à la lutte contre le doryphore (Leptinotarsa decemlineata (Say)).
Art. 23.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
TITRE IV.Mesures relatives à la lutte contre la jaunisse des betteraves.
Art. 24.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
TITRE V.Maatregelen betreffende de bestrijding van blauwe schimmel van tabak (Peronospora tabacina Adam).
Art. 26.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 27.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 29.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 30.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
TITRE VI.Mesures relatives à la protection de la culture houblonnière.
Art. 32.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
Art. 33.
<Abrogé par AGF 2010-12-03/05, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 34.
<Abrogé par AGF 2010-12-03/05, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2010>
TITRE VII.Mesures relatives à la lutte contre la mouche ou la larve de la mouche des cerises (Rhagoletis cerasi L.).
Art. 35.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 36.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
TITRE VIII.Mesures relatives à la lutte contre le pou de San José (Quadraspidiotus preniciosus (Comst.)).
Art. 37.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
Art. 38.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
Art. 39.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
Art. 40.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
Art. 41.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
Art. 42.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
TITRE IX.Mesures relatives à la lutte contre les chardons nuisibles.
Art. 43.Le responsable est tenu d'empêcher par tous les moyens la floraison ainsi que le développement et la dissémination des semences de chardons nuisibles.
Sont réputés chardons nuisibles :
- Cirse des champs (Cirsium arvense Scop.);
- Cirse lancéolé (Cirsium lanceolatum Hill.);
- Cirse des marais (Cirsium palustre Scop.);
- Chardon crépu (Carduus crispus L.).
Une dérogation à l'obligation de destruction du cirse des marais peut être octroyée par le Service dans les zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.
Art. 44.Le Ministre ainsi que les gouverneurs de province peuvent ordonner des mesures de lutte aux époques et aux endroits qu'ils déterminent.
TITRE X.Mesures relatives à la lutte contre les rats (Rattus rattus L. et Rattus norvegicus Berk.).
Art. 45.Dès que le responsable constate la présence de rats sur ses biens, il est tenu d'en assurer immédiatement la destruction.
Art. 46.Le gouverneur de la province détermine le moment et les régions où une campagne de destruction doit être entreprise. Il arrête également de concert avec le Service les mesures d'exécution nécessaires à cette fin.
TITRE XI.Mesures relatives à la lutte contre les rats musqués (Ondatra zibethicus L.).
Art. 47.Le responsable qui constate la présence de rats musqués pour la première fois, ou après une campagne d'extermination la constate de nouveau, est tenu d'en faire la déclaration au bourgmestre.
Art. 48.L'élevage de rats musqués ou leur détention, leur transport ou leur commerce à l'état vivant sont interdits.
Le responsable peut autoriser un tiers à détruire le rat musqué. Dans ce cas, le tiers doit être toujours en possession d'une autorisation écrite dont la signature a été légalisée.
(Le responsable, administration publique, peut autoriser un tiers à détruire le rat musqué. Le tiers doit être toujours en possession de la licence. L'administration publique est tenue d'informer le Service des licences délivrées.) <AR 1989-08-14/48, art. 1, 003; En vigueur : 29-09-1989>
Art. 49.<AR 1989-08-14/48, art. 2, 003; En vigueur : 29-09-1989> Lorsqu'une campagne d'extermination est organisée par une administration publique, tout responsable est obligé de collaborer. Cette collaboration implique notamment l'obligation de tolérer sur son bien des nasses, des pièges, ainsi que des pesticides et tous autres engins et d'aider les destructeurs officiels de rats musqués ou les entreprises spécialisées désignées par l'administration publique lors de la pose et la surveillance de ceux-ci. L'administration publique qui organise une campagne d'extermination procède à une concertation préalable avec le Service sur les modalités de la lutte.
Tout responsable est tenu de suivre les instructions éventuelles du Service.
Art. 50.Les rats musqués, trouvés en violation de l'article 48, sont saisis et immédiatement détruits aux frais du contrevenant, conformément aux instructions du Service, soit par l'agent qui constate l'infraction, soit, à sa requête, par le bourgmestre.
TITRE XII.Mesures relatives à la lutte contre les campagnols des champs (Microtus arvalis Pall.).
Art. 51.Dès que le responsable constate la présence de campagnols des champs en quantité anormale, il est tenu de procéder à leur destruction suivant les instructions du Service, immédiatement à ses frais.
Art. 52.Le Service peut organiser une campagne d'extermination dans la régions désignée par le Ministre et faire appel au gouverneur de la province et au bourgmestre.
TITRE XII.Mesures relatives à la lutte contre l'écureuil gris (Sciurus carolensis G.M.).
Art. 53.L'élevage ou la détention d'écureuils gris ou leur transport ou commerce à l'état vivant sont interdits.
TITRE XIV.Mesures relatives à la lutte contre les colonies de corvidés (Corvidae).
Art. 54.<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut ordonner la destruction des colonies de corvidés qui causent des dommages importants aux cultures.
Il fixe la zone et le délai dans lequel la destruction doit être opérée. Ce délai ne peut être inférieur à six mois et il peut être prorogé par le Ministre.
L'arrêté est notifié par lettre recommandée à la poste au responsable des terres sur lesquelles nichent les colonies.
Art. 55.<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le responsable informé en vertu de l'article 54, dernier alinéa, procède à la destruction des colonies sur ses terrains à l'aide d'armes de chasse, par l'enlèvement des nids et couvées ou à l'aide de pesticides et d'autres procédés agréés par le Service.
Art. 56.<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut charger le Servie d'organiser une campagne d'extermination. Le Service peut faire appel au gouverneur de la province et au bourgmestre. La décision est portée à la connaissance du responsable par le Service.
TITRE XV.Mesures en matière de destruction des colonies d'étourneaux (Sturnus vulgaris L.).
Art. 57.<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-07-14/47, art. 75, 006; En vigueur : 01-10-1994> Le Ministre peut charger le Service d'organiser une campagne d'extermination de colonies d'étourneaux qui causent des dommages importants aux cultures.
Il fixe le délai dans lequel la destruction doit être opérée et fixe la manière et les moyens de destruction, en ce compris, l'emploi d'explosifs et de filets.
L'arrêté est notifié par lettre recommandée à la poste au bourgmestre de la commune sur laquelle nichent les colonies.
TITRE XVI.Mesures relatives à la lutte contre la maladie des ormes (Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau).
Art. 58.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 59.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
Art. 60.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
Art. 61.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
Art. 62.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
Art. 63.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
Art. 64.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
TITRE XVIII.Mesures relatives à la lutte contre le chancre des peupliers (Xanthomonas populi Ridé).
Art. 65.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
TITRE XIX.Mesures relatives à la lutte contre le feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.).
Art. 66.(Abrogé) <AR 2008-06-23/33, art. 9, 007; En vigueur : 11-07-2008>
Art. 67.(Abrogé) <AR 2008-06-23/33, art. 9, 007; En vigueur : 11-07-2008>
TITRE XX.Mesures relatives à la lutte contre le nématode de la tige (Ditylenchus Spp.).
Art. 68.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
Art. 69.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
TITRE XXI.Mesures relatives à la lutte contre le nématode des racines noueuses (Meloidogyne Spp.).
Art. 70.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
TITRE XXII.Mesures relatives à la lutte contre les tordeuses de l'oeillet (Cacoecimorpha pronubana Hb., la tordeuse méditerranéenne de l'oeillet, et Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak, la tordeuse sud-africaine de l'oeillet).
Art. 71.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
Art. 72.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 14-12-2019>
TITRE XXII.Mesures relatives à la lutte contre l'eudemis (Lobesia botrana Schiff.).
Art. 73.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
TITRE XXIV.Mesures relatives à la lutte contre le papillon des bananes (Opogona sachari Boj.).
Art. 74.
<Abrogé par AR 2020-05-11/02, art. 1, 013; En vigueur : 30-05-2020>
TITRE XXV.Mesures relatives au flétrissement bactérien de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.).
Art. 75.
<Abrogé par AR 2012-12-10/12, art. 9, § 1er, 011; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 76.
<Abrogé par AR 2012-12-10/12, art. 9, § 1er, 011; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 77.
<Abrogé par AR 2012-12-10/12, art. 9, § 1er, 011; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 78.
<Abrogé par AR 2012-12-10/12, art. 9, § 1er, 011; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 79.
<Abrogé par AR 2012-12-10/12, art. 9, § 1er, 011; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 80.
<Abrogé par AR 2012-12-10/12, art. 9, § 1er, 011; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 81.
<Abrogé par AR 2012-12-10/12, art. 9, § 1er, 011; En vigueur : 19-01-2013>
Art. 82.
<Abrogé par AR 2012-12-10/12, art. 9, § 1er, 011; En vigueur : 19-01-2013>
TITRE XXVI.Mesures relatives à la lutte contre la rhizomanie.
Art. 83.
<Abrogé par AR 2013-12-04/09, art. 3, 012; En vigueur : 28-12-2013>
TITRE XXVII.Mesures relatives à la lutte contre le souchet comestible (Cyperus esculentus L.).
Art. 84.
<Abrogé par AR 2011-05-12/17, art. 13, 010; En vigueur : 06-06-2011>
Chapitre 2.- Mesures à l'importation, à l'exportation et au cours du transit.
Art. 85.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 86.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 87.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 87bis.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Section 1ère.- Mesures à l'importation.
Art. 88.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 89.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 90.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 91.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 92.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 93.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 94.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 95.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 96.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 97.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 98.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 99.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Section 2.- Mesures à l'exportation.
Art. 100.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 101.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 102.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 103.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 104.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 105.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Section 3.- Mesures au cours du tr
Art. 106.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
TITRE II.- Le Service de la Protection des Végétaux.
Chapitre 1er.- Mission.
Art. 107.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 108.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 109.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 110.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Chapitre 2.- Les observateurs et les postes d'avertissements.
Art. 111.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 112.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 113.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 114.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 115.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 116.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. 117.(abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Annexe.
Art. N1.Annexe I : Organismes nuisibles dont l'introduction est interdite. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. N2.Annexe II : Organismes nuisibles dont l'introduction est interdite s'ils se présentent ou non sur certains végétaux ou produits végétaux. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. N3.Annexe III : A. Végétaux, produits végétaux ou autres objets, dont l'introduction est interdite. B. Interdiction d'importation du 16 avril au 30 septembre lorsque les plantes sont originaires de l'hémisphère nord, et du 16 octobre au 31 mars, lorsqu'elles sont originaires de l'hémisphère sud. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. N4.Annexe IV : Exigences particulières requises pour l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. N5.Annexe V : Végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé. (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>
Art. N6.Annexe VI (abrogé) <AR 1994-05-03/33, art. 26, 005; En vigueur : 1993-06-01>