Texte 1988016194
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. premier acheteur : toute personne physique ou morale à laquelle sont livrées par un producteur d'un pays du Benelux des céréales mises sur le marché;
2. producteur-exportateur : le producteur qui expédie des céréales vers un Etat membre de la CEE autre que les pays du Benelux ou qui exporte vers des pays tiers;
3. producteur-transformateur : le producteur qui met sur le marché sous forme transformée les céréales produites dans son exploitation;
4. transformateur à façon : toute personne physique ou morale qui transforme à façon des céréales mises à sa disposition par un producteur du Benelux.
Art. 2.L'autorisation préalable prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 1988 doit être demandée au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. Ce formulaire doit être envoyé au Ministère de l'Agriculture, Administration des Services économiques, Inspection des Matières Premières, avenue du Boulevard 21 (9e étage), 1210 Bruxelles.
Toute personne physique ou morale qui est en possession d'une autorisation comme premier transformateur de céréales, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1986 et de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1986 relatifs à l'autorisation préalable par le Ministre de l'Agriculture des personnes qui procèdent à la première transformation de céréales et qui correspond à l'une des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté, est dispensée d'introduire une nouvelle demande d'autorisation.
L'autorisation comme premier acheteur, comme producteur-exportateur, comme producteur-transformateur ou comme transformateur à façon est personnelle et incessible.
Art. 3.Les prélèvements de coresponsabilité visés au article 4 et l'article 4ter du Règlement (CEE) n° 2727/25 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, sont dus par les producteurs pour les quantités de céréales mises sur le marché ou exportées.
Ces prélèvements sont percus par les premiers acheteurs, qui versent les montants au compte n° 103-2211100-53 de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.), rue de Trèves 82, à 1040 Bruxelles.
Toutefois, lorsque le producteur expédie des céréales vers un Etat membre de la CEE autre que le Benelux ou exporte vers des pays tiers ou lorsque la mise sur le marché des céréales est effectuée par le producteur sous forme de produits transformés, les prélèvements sont versés à l'O.B.E.A. par les producteurs eux-mêmes.
Art. 4.§ 1. (1° Les premiers acheteurs, les producteurs-exportateurs et les producteurs-transformateurs versent trimestriellement à l'O.B.E.A. les montants du prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du Règlement (CEE) n° 2727/75 pour les transactions qui ont fait l'objet d'une facturation au cours de la période écoulée de trois mois.
La somme due doit être versée au plus tard à la fin du mois suivant la période concernée.
Toutefois, pour la campagne 1988/89 :
- les prélèvements de coresponsabilité percus au titre des opérations intervenues entre le 1er juillet et le 31 août 1988 sont versés au plus tard le 30 septembre 1988;
- les prélèvements de coresponsabilité percus au titre des opérations intervenues entre le 1er septembre et le 31 décembre 1988 sont versés au plus tard le 31 janvier 1989.
2°Pour chaque campagne, le premier versement du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire visé à l'article 4ter du Règlement (CEE) n° 2727/75 est effectué au plus tard le quinzième jour suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes du montant exact du prélèvement supplémentaire applicable pour la campagne en cause.
Les versements ultérieurs sont exécutés suivant le rythme trimestriel prévu ci-dessus.
Pour la campagne 1988-89, le premier versement est effectué avant le 31 janvier 1989 au plus tard.
3°Les premiers acheteurs remboursent aux producteurs la différence entre le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire payé depuis le début de la campagne et celui résultant de la constatation visée à l'article 4ter, § 4, du Règlement (CEE) n° 2727/75.
Ce remboursement intervient dans un délai d'un mois après la fixation par la Commission européenne du montant exact du prélèvement supplémentaire applicable pour la campagne en cause.
Pour la campagne 1988-89, ce remboursement est effectué au plus tard pour le 31 janvier 1989.
Les premiers acheteurs tiennent à la disposition des autorités compétentes la liste nominative des remboursements effectués.) <AM 1989-02-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 17-12-1988>
§ 2. A l'exception des transformateurs à façon tout détenteur de l'autorisation visée à l'article 2 du présent arrêté est tenu d'introduire en même temps auprès de l'O.B.E.A. une déclaration, dont un modèle figure à l'annexe 2, relative à la période visée, même si aucune opération n'a eu lieu pendant cette période.
Dans cette déclaration sont mentionnées les quantités de céréales soumises au prélèvement de coresponsabilité et les quantités qui en sont exonérées.
§ 3. En cas de vente par les producteurs à l'organisme d'intervention, celui-ci perçoit le prélèvement dû.
§ 4. Les personnes visées à l'article 1er, sous 1°, 2° et 3° qui traitent pendant une campagne une quantité de céréales inférieure à 250 tonnes peuvent obtenir une dérogation leur permettant de verser les montants percus au cours de cette période au plus tard à la fin du mois de juillet de la campagne suivante et d'introduire en même temps la déclaration correspondante.
A cette fin, une demande doit être introduite auprès des services de l'O.B.E.A.
§ 5. (A L'achat de semences de céréales faisant l'objet d'un contrat de multiplication, la partie qui est réellement certifiée et vendue comme semences est éxonérée.
A cette fin, pour exprimer la relation entre entre la quantité de semences certifiée et vendue et la quantité de semences achetée sous contrat de multiplication, on applique les coefficients suivants:
- froment, orge et avoine ......................................0,65
- seigle, épeautre, triticale ..................................0,75). <AM 1989-11-08/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1989>
Art. 5.En cas de mise à disposition de céréales par un producteur en vue d'une transformation à façon les conditions suivantes doivent être respectées :
§ 1. En ce qui concerne l'incorporation dans des aliments composés :
- toute transformation à façon de céréales en vue d'une incorporation dans des aliments composés doit faire l'objet d'un contrat écrit entre le producteur ou son mandataire et le transformateur à facon. Le contrat doit mentionner entre autres le coût du travail à facon;
- les céréales destinés à être transformées à façon doivent obligatoirement être accompagnées d'un document d'accompagnement conforme à celui repris à l'annexe 3;
- ce document d'accompagnement doit être apuré par le fabricant au fur et à mesure des livraisons des céréales transformées et être conservé par le fabricant; en outre dans le cas d'un contrat avec un mandataire une copie du document d'accompagnement est conservée chez ce dernier et est apuré au fur et à mesure des livraisons des céréales transformées;
- le transformateur à façon et le cas échéant le mandataire est tenu de mentionner clairement sur la facture des aliments composés la teneur et les quantités des céréales mises à leur disposition par le producteur et incorporées; la facture doit également mentionner la référence du contrat relatif à la transformation à facon;
- les fabricants d'aliments composés effectuant des transformations à façon de céréales sont tenus de communiquer à l'O.B.E.A. les quantités globales de céréales travaillées à façon pour le compte de producteurs pendant un trimestre, au plus tard à la fin du mois qui suit celui-ci.
§ 2. En ce qui concerne la transformation sans incorporation dans des aliments composés :
Les obligations mentionnées sous le § 1er ne sont pas d'application. Toutefois les prescriptions reprises à l'article 6 et relatives à la tenue d'une comptabilité doivent être suivies.
Art. 6.§ 1. Les premiers acheteurs et le cas échéant les mandataires des producteurs tiennent à la disposition des autorités compétentes une comptabilité indiquant :
a)les noms et adresses des producteurs et commercants qui ont livré et/ou mis à leur disposition des céréales en grains;
b)les quantités livrées et/ou mises à leur disposition et les dates de livraison;
le montant du prélèvement percu;
les quantités mises sur le marché en exonération du prélèvement;
les quantités pour lesquelles le prélèvement a été acquitté à un stade antérieur;
c)dans le cas d'un mandataire :
les quantités de céréales livrées au transformateur;
les quantités des céréales transformées et livrées au producteur;
d)les quantités des diverses céréales en stock à la fin de chaque mois.
§ 2. Les producteurs qui expédient des céréales vers un Etat membre de la CEE autre que le Benelux ou exportent vers des pays tiers indiquent ces transactions dans un registre.
§ 3. Les producteurs qui vendent des céréales sous forme de produits transformés indiquent dans leurs comptabilité les quantités de produits vendues ainsi que les quantités de céréales de base mises en oeuvre pour obtenir lesdits produits.
§ 4. Pour les quantités de céréales mises à leur disposition par un producteur, les transformateurs à façon doivent tenir une comptabilité indiquant :
les noms et adresses des producteurs ou de leurs mandataires qui leur ont livré des céréales;
les quantités de céréales mises à leur disposition et les dates de livraison;
les quantités de céréales transformées à façon et les dates de transformation;
dans le cas de la fabrication d'aliments composés les quantités des divers produits fabriqués avec l'indication de la teneur en céréales et les dates de fabrication;
les quantités des divers produits fabriqués et livrées aux agriculteurs-producteurs on leurs mandataires et les dates de livraison.
Art. 7.Les fabricants, préparateurs, importateurs, premiers acheteurs et vendeurs doivent conserver l'ensemble des documents relatifs aux opérations visées par le présent arrêté, notamment le contrat de travail à façon, pendant cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur date, afin de les soumettre aux agents chargés du contrôle, à leur demande et sans déplacement.
Art. 8.Sans préjudice de la possibilité de retrait de l'autorisation préalable, les infractions aux dispositions du présent arrêté et des règlements (CEE) concernés sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 16 juillet 1988 relatif à l'autorisation préalable par le Ministre de l'Agriculture des personnes qui achètent, transforment ou exportent des céréales est abrogé. Les autorisations comme premier acheteur qui ont été délivrées en application de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1988 restent valables.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1988.
Art. N1.Annexe 1 : DEMANDE D'AUTORISATION COMME - PREMIER ACHETEUR DE CEREALES. - PRODUCTEUR-EXPORTATEUR. - PRODUCTEUR-TRANSFORMATEUR. - TRANSFORMATEUR A FACON. <non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 17-11-1988, p. 15898>
Art. N2.Annexe 2 : DECLARATION RELATIVE AU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES. <non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 17-11-1988, p. 15900>
<Modifiée par :AM 1989-02-03/30, art. 2, 002; M.B. 15-02-1989; En vigueur : 17-12-1988>
Art. N3.Annexe 3 : DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT. <non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 17-11-1988, p. 15902>