Texte 1988016193
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, ont entend par :
- mise sur la marché : les ventes (y compris les opérations de troc) par les producteurs des céréales soit telles quelles, soit sous forme de produits transformés, à l'exception des épis de maïs récoltés et triturés en vue de leur ensilage dans une exploitation agricole, aux entreprises de collecte de commerce et de transformation, à d'autres producteurs, ainsi qu'à l'organisme d'intervention.
- céréales : les céréales visées à l'article 1er, points a) et b) du Règlement (CEE) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Art. 2.Doivent être préalablement autorisés par le Ministre de l'Agriculture :
1°la personne physique ou morale à laquelle sont livrées des céréales mises sur le marché par un producteur du Benelux.
2°le producteur qui met sur le marché des céréales produites dans son exploitation sous forme de produits transformés.
3°le producteur qui expédie des céréales vers un Etat membre de la CEE autre que les Pays-Bas et le Luxembourg ou exporte des céréales vers des pays tiers.
4°la personne physique ou morale qui transforme à façon des céréales mises à sa disposition par un producteur du Benelux.
Art. 3.Pour être autorisées et le demeurer les personnes visées à l'article 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. Se soumettre au contrôle et suivre les instructions en la matière du Ministre de l'Agriculture, ainsi que des agents de l'autorité visés à ou désignés en exécution de l'article 5 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Le Ministre de l'Agriculture peut retirer l'autorisation préalable si une des conditions citées au présent article n'est pas respectée. Il détermine les modalités de la demande d'autorisation.
2. Pour les personnes visées à l'article 2 sous le 1°, 2°, 3° :
a)Respecter les dispositions du Règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil ainsi que des Règlements d'application de la Commission notamment en versant le montant des prélèvements de coresponsabilité à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.) et en suivant les modalités prescrites à l'article 4, point 1 du Règlement (CEE) n° 1432/88 de la Commission portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.
b)Envoyer à l'O.B.E.A. une déclaration dûment remplie conforme au modèle qui sera fixé par le Ministre de l'Agriculture, conformément à l'article 4, paragraphe 1er du Règlement (CEE) n° 1432/88 même si aucun prélèvement ne doit être payé.
3. Pour les personnes visées à l'article 2 sous 4°, se soumettre aux obligations fixées par le Ministre de l'Agriculture en vue du contrôle nécessaire pour l'application du régime relatif au prélèvement de coresponsabilité.
Art. 4.Les quantités de céréales de semences qui feront l'objet d'une certification au sens de l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales et vendues comme semences sont exonérées du prélèvement de coresponsabilité. A cette fin, un système de coefficients forfaitaires tel que prévu à l'article 9 du Règlement (CEE) n° 1432/88 sera appliqué dans des conditions à déterminer par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 5.<AR 1989-02-02/32, art. 1, 002; En vigueur : 16-12-1988> Pour l'application de l'article 3, point 1 du Règlement (CEE) n° 1432/88, le prélèvement supplémentaire fixé au début de la campagne est percu jusqu'au moment où la Commission européenne constate le niveau définitif de la production céréalière communautaire et arrête le montant exact du prélèvement supplémentaire visé à l'article 4ter, § 4, du Règlement (CEE) n° 2727/75.
A partir de la fixation du montant exact du prélèvement supplémentaire par la Commission, ce dernier sera perçu.
Le remboursement de la différence entre le taux appliqué en début de campagne et celui résultant de la constatation visée à l'article 4ter, § 4, du Règlement (CEE) n° 2727/75 se fera selon des modalités à fixer par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies, conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 7.L'arrêté royal du 15 juillet 1988 relatif à l'autorisation préalable pour le Ministre de l'Agriculture des personnes qui achètent, transforment ou exportent des céréales est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1988.
Art. 9.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.