Texte 1988016188

27 OCTOBRE 1988. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de présentation des étalons trotteurs en vue de leur admission à la monte publique.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
22-11-1988
Numéro
1988016188
Page
16128
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-10-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
1986016181
belgiquelex

Article 1er.Pour pouvoir se présenter à l'expertise en vue d'une première admission à la monte publique, les étalons trotteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. être régulièrement inscrit au Studbook tenu par la Fédération belge du Trot ou par une fédération nationale reconnue par la Fédération belge du Trot;

2. être âgé de quatre ans au moins au début de la saison de monte pour laquelle ils se présentent;

3. n'être sous le coup d'aucune disqualification prononcée par la Fédération belge du Trot ou par une fédération nationale reconnue par la Fédération belge du Trot;

4. satisfaire à un examen vétérinaire tel que prescrit par la Fédération belge du Trot et approuvé par le Service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1986 relatif à l'amélioration de l'espèce chevaline, l'inscription des étalons à l'expertise ordinaire et/ou supplémentaire doit être faite, auprès de la Fédération belge du Trot, au moins trente jours avant la date fixée pour l'expertise.

Art. 3.La première admission à la monte publique est subordonnée à la participation à un rassemblement qui tient lieu d'expertise, de chaque étalon qui satisfait aux conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 4.Le renouvellement annuel de l'admission à la monte publique des étalons déjà admis antérieurement peut être accordé sur simple demande adressée à la Fédération belge du Trot dans les délais prévus à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.Une expertise supplémentaire pourra être organisée au plus tard le 15 février de chaque année.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 14 juillet 1986 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les étalons trotteurs pour se présenter à l'expertise en vue de leur admission à la monte publique est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1988.

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