Texte 1988016158
Article 1er.Les déterminations de la teneur en humidité du froment, du caractère non collant et machinable de la pâte obtenue du froment, de la teneur en protéine du froment, de l'indice de Zélény, de l'indice de chute d'Hagberg, de la teneur en grains germés et impuretés et de la masse à l'hectolitre s'effectuent dans les laboratoires d'analyses de l'Etat et les laboratoires agréés selon les méthodes de référence décrites à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Pour des analyses de routine, ne faisant pas l'objet d'une contre-analyse, la teneur en protéine et en humidité du froment peut être déterminée conformément à la méthode figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.(Abrogé) <AR 1997-09-23/39, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1998>
Art. N1.Annexe I. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 15-11-1988, p. 15814>
Art. N2.Annexe II. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 15-11-1988, p. 15826>