Texte 1988016147
Chapitre 1er.- Disposition.
Article 1er.Les opérations du Fonds de la santé et de la production des animaux ci-après dénommé " le Fonds ", leur inscription en comptabilité et leur justification ou leur régularisation sont soumises aux dispositions générales qui régissent les fonds inscrits à la section particulière du budget, pour autant que les règles particulières établies par le présent arrêté n'y dérogent pas.
Chapitre 2.- Gestion.
Section 1ère.- Généralité.
Art. 2.Le Fonds est géré par le Ministre de l'Agriculture qui peut déléguer ses pouvoirs pour le recouvrement des recettes ainsi que pour l'approbation et l'exécution des dépenses du Fonds.
La délégation de ces pouvoirs ne peut être faite qu'à des fonctionnaires de l'Administration de l'élevage et de l'inspection vétérinaire, qui sont au moins titulaires d'un grade d'ingénieur en chef-directeur ou d'inspecteur en chef-directeur (rangs 13).
Section 2.- Recettes.
Art. 3.Sauf si le Ministre de l'Agriculture décide d'ouvrir pour le Fonds un compte à [1 bpost]1, les recettes du Fonds sont versées à [2 l'Administration générale de la trésorerie]2, qui en crédite le compte ouvert pour le Fonds et en informe le Ministre de l'Agriculture. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
(2AR 2015-11-19/07, art. 8, 004; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 4.Le recouvrement de cotisations obligatoires ou d'amendes administratives en exécution d'un jugement peut être confié à l'Administration de la T.V.A. de l'Enregistrement et des Domaines, sur décision du Ministre de l'Agriculture.
Art. 5.Les recettes provenant des récupérations de dépenses à charge du Fonds sont versées au compte ouvert pour le Fonds conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Section 3.- Dépenses.
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture peut faire des acomptes à charge du Fonds.
Art. 7.Le paiement des dépenses est effectué par [2 l'Administration générale de la trésorerie]2 ou par [1 bpost]1 sur réquisition du Ministre de l'Agriculture. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
(2AR 2015-11-19/07, art. 8, 004; En vigueur : 03-01-2016)
Chapitre 3.- Comptabilité.
Art. 8.Il est tenu à l'Administration de l'Elevage et de l'Inspection vétérinaire une comptabilité des recettes et des dépenses du Fonds.
Art. 9.Le Ministre de L'Agriculture fait établir à l'expiration de chaque trimestre un état cumulant depuis le 1er janvier de l'année pour laquelle il est formé les recettes et les dépenses effectuées sur le compte du Fonds. Le solde au 1er janvier constitue le premier poste de cet état.
Chapitre 4.- Contrôle.
Art. 10.L'inspecteur comptable du Ministère de l'Agriculture peut être chargé de réviser les opérations et notamment les acomptes visés par l'article 6 du présent arrêté.
Il a dans l'exercice de sa mission tout pouvoir d'investigation.
Il peut se faire produire toutes les justifications et toutes les preuves qu'il estime nécessaires.
Une fois par an, il adresse au Ministre de l'Agriculture un rapport de contrôle. Il signale toutefois d'urgence tous les manquements qu'il aurait constatés.
Art. 11.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.