Texte 1988016136
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a)petit producteur : la personne physique ou morale exploitant seul, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une exploitation agricole dont la superficie agricole utile est inférieure ou égale à 35 ha;
b)exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par le petit producteur et situées sur le territoire national.
Art. 2.Peuvent bénéficier de l'aide susmentionnée les petits producteurs qui ont supporté le prélèvement de coresponsabilité applicable dans le secteur des cérérales pour les céréales commercialisées entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988 et qui peuvent en apporter la preuve conformément à l'article 4, premier alinéa, du présent arrêté.
Il ne pourra être introduit qu'une seule demande par exploitation.
Art. 3.Le montant de l'aide attribuée aux petits producteurs est établi en fonction du prélèvement supporté pendant la période citée à l'article 2 et dans les limites du crédit alloué à la Belgique par la CEE et stipulé dans le Règlement (CEE) n° 2096/86, tel qu'il a été modifié. Le montant de l'aide ne peut dépasser pour chaque petit producteur l'équivalent d'un prélèvement de coresponsabilité correspondant à 25 tonnes de céréales commercialisées.
Lorsque le montant de coresponsabilité payé par un petit producteur est inférieur à 1 000 FB, aucune aide n'est accordée.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les intéressés doivent faire parvenir à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture un formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ce formulaire, dûment complété, doit être accompagné des factures originales ou des copies certifiées conformes des factures portant mention des quantités de céréales commercialisées et du montant du prélèvement qui a été acquitté.
Le formulaire et les documents visés au premier alinéa doivent êre envoyés en une seule fois et par envoi recommandé à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.), Service Produits végétaux, rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles, entre le 1er juillet et le 16 septembre 1988, le cachet de la poste faisant foi.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès des ingénieurs agronomes de l'Etat des différentes circonscriptions.
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté et notamment pour l'application de l'article 1er, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 1971 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole au 15 mai.
Art. 6.L'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.) est chargé du paiement aux petits producteurs du montant de l'aide qui leur est accordée.
Art. 7.Les infractions au présent règlement et aux Règlements (CEE) n° 1983/86 du Conseil du 24 juin 1986 et 2096/86 de la Commission du 3 juillet 1986 tel qu'il a été modifié sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
L'aide sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. Elle sera également refusée pour les demandes introduites en dehors des délais prévus à l'article 4 du présent arrêté.
Toutes les aides indûment versées en suite d'une telle déclaration sont immédiatement restituées et, à défaut, recouvrées judiciairement.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe : DEMANDE EN VUE DE POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE AUX PETITS PRODUCTEURS DE CEREALES CAMPAGNE 1987/1988. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 11-08-1988, p. 11285-11286>