Texte 1988016105
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mai 1988 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989;
2. le producteur : la personne physique ou morale exploitant seul ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun, une exploitation laitière et qui de ce chef vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur ou les livre à un acheteur;
3. l'exploitation laitière : une unité de production laitière, ou l'ensemble des unités de production laitière exploitées par le producteur, comprenant, à son usage exclusif, le cheptel laitier, l'étable pour cheptel laitier, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière ainsi que le refroidisseur de lait ou les cruches de lait;
4. l'acheteur : a) l'entreprise agréée sur base de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant l'agréation préalable des entreprises de transport, de préparation, de transformation ou de conditionnement des produits laitiers, ainsi que le négociant en lait cru et crème visé à l'article 8, § 8, de l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution des produits laitiers lorsque son siège d'exploitation est situé sur le territoire belge;
b)l'acheteur tel que défini à l'article 12 sous e) du Règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers lorsque son siège d'exploitation est situé sur le territoire géographique d'un autre Etat membre.
Art. 2.§ 1. En ce qui concerne les livraisons et les ventes directes les quantités de référence particulières visées à l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté royal sont réparties suivant les réserves disponibles comme suit :
1°aux producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE déposé avant le 1er octobre 1984 et qui n'a pas été exécuté avant le 31 décembre 1982;
2°aux producteurs dont la nature et la continuité de l'exploitation imposent une augmentation de la quantité de référence, notamment :
a)s'il s'agit d'un producteur qui a été exproprié pour cause d'utilité publique entre le 1er janvier 1982 et le 30 septembre 1984, soit pour la totalité de son exploitation, soit pour le siège d'exploitation, soit pour 20 % de la superficie fourragère ou qui a déplacé son exploitation après le 1er janvier 1982 dans le cadre d'un remembrement légal de biens ruraux et pour autant qu'il ait investi dans la production laitière entre le 1er janvier 1982 et le 30 septembre 1984.
b)s'il s'agit d'un producteur qui a la possibilité de débuter ou d'augmenter au cours de la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1988 des ventes directes soumises à la délivrance d'une licence octroyée par l'Office national du lait et de ses dérivés.
§ 2. La quantité de référence particulière accordée en application du § 1er est déterminée sur base de l'évolution des livraisons de l'intéressé, sur base des investissements effectués pour la production laitière ou sur base du taux d'occupation en cheptel laitier de l'exploitation.
§ 3. Pour les ventes directes, les délais et les livraisons visés au § 1er sont adaptés conformément à l'année de référence et aux ventes.
§ 4. Les modalités d'application et les méthodes de calcul des quantités de référence particulières, visées aux §§ 1er, 2 et 3 sont fixées par voie de circulaires ministérielles notifiées aux producteurs visés au § 1er qui en font la demande.
Pour les producteurs visés au § 1er, 1° et 2°, a) les demandes au titre de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1984 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, ainsi qu'il a été modifié, sont prises en considération.
Pour les producteurs visés au § 1er, 2°, b) les demandes au titre de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 1987 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, ainsi qu'il a été modifié, sont prises en considération, pour autant que ces producteurs n'aient pas cédé temporairement une partie de leur quantité de référence conformément à l'article 7 de l'arrêté royal.
§ 5. Le producteur visé au § 1er doit être agriculteur à titre principal conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1986 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture.
Art. 3.Les cessions temporaires de quantités de référence visées à l'article 7 de l'arrêté royal s'effectuent sous les conditions suivantes :
1°Pour pouvoir conclure une convention de cession temporaire, les producteurs doivent disposer d'une quantité de référence auprès du même acheteur et devaient déjà y livrer du lait ou d'autres produits le 1er avril 1988. Jusqu'au 31 mars 1989, ils ne peuvent livrer à d'autres acheteurs qu'à ceux où ils livraient le 1er avril 1988.
2°Tout producteur peut conclure une ou plusieurs conventions de cession temporaire avec un ou plusieurs producteurs différents.
Toutefois, la quantité de référence totale qu'un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitée à :
a)000 l si le producteur dispose d'une quantité de référence inférieure ou égale à 300 000 l;
b)000 l si le producteur dispose d'une quantité de référence supérieure à 300 000 l.
Art. 4.§ 1. En cas de transfert de la jouissance de terres, servant à la production laitière, la quantité de référence correspondante est également transférée sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7.
Toutefois, les parties peuvent convenir que le transfert des quantités de référence ne prendra effet en tout ou en partie que le 1er avril 1989.
La mise en commun par deux ou plusieurs producteurs de leurs exploitations laitières est également considérée comme transfert de jouissance de terres.
§ 2. a) Le producteur cédant détermine quelles sont les terres servant à la production laitière pour autant que la quantité de référence par hectare ne dépasse pas 15 000 litres et pour autant que ces terres ne soient pas situées sur le territoire d'une ancienne commune qui, avant fusion des communes réalisée par la loi du 30 décembre 1975 se trouve à une distance légale de plus de 30 kilomètres de l'ancienne commune où est situé le siège d'exploitation du producteur cédant.
Toutefois, si avant cession la quantité de référence moyenne par hectare de l'exploitation laitière, établie conformément à l'annexe du présent arrêté, est supérieure à 15 000 litres, la quantité de référence transférée par hectare cédé est égale à cette quantité de référence moyenne.
b)Lorsque le producteur cède la totalité de sa quantité de référence et la jouissance de la totalité des terres qu'il exploite à l'exception de maximum 2 ha, qu'il conserve pour exploitation personnelle, cette superficie conservée n'est pas prise en considération pour le calcul de la quantité de référence moyenne par ha de l'exploitation avant cession.
c)Lorsque des terres appartenant au producteur sont grevées d'hypothèques et que le créancier hypothécaire a notifié par lettre recommandée à son débiteur et à l'Office national du lait qu'il s'opposait à tout transfert de quantité de référence par hectare supérieure à la quantité de référence moyenne par hectare des terres dont le producteur a la jouissance, la quantité de référence par hectare cédé ne peut alors être supérieure à cette quantité de référence moyenne. L'opposition n'est valable que si elle est précédée de la signification d'un exploit de saisie immobilière ou d'un exploit de commandement visé à l'article 1564 du Code judiciaire.
§ 3. En cas de démantèlement forcé de l'exploitation, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfaces dont la jouissance est par eux reprise ou conservée. Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prévoyant une autre répartition à condition que la quantité de référence par hectare ne dépasse pas 15 000 litres ou la quantité de référence moyenne établie conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.§ 1. La quantité de référence du cédant qui est prise en considération est celle qui est attribuée pour la période au cours de laquelle la cession prend effet.
§ 2. Dans le cas où une quantité de référence particulière doit encore être attribuée au cédant après la cession, elle est attribuée au cessionnaire pour autant qu'il reprenne la totalité de la quantité de référence et que l'exploitation laitière cédée devienne l'unique exploitation laitière du cessionnaire.
Les quantités particulières dont l'octroi au cessionnaire était prévu avant la reprise seront attribuées pour autant que son exploitation laitière initiale demeure son unique exploitation laitière.
§ 3. Le producteur qui cède une partie ou la totalité de sa quantité de référence n'a plus droit à se voir octroyer les quantités de référence particulières prévues avant cession.
Art. 6.Dans le cas où le transfert de la jouissance de terres servant à la production laitière se produit parce que le bailleur de ces terres a donné congé au producteur ou parce que les terres sont expropriées pour cause d'utilité publique et si le producteur souhaite continuer la production laitière, ce dernier conserve une partie ou la totalité de sa quantité de référence à condition que la somme de la quantité de référence conservée et de la quantité de référence correspondant à l'exploitation laitière qu'il reprend ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant l'expiration du bail de l'expropriation.
Art. 7.La partie des quantités de référence à transférer qui est ajoutée à la réserve comprend :
a)% des tranches des quantités de référence transférées qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence nette du cessionnaire après transfert au-delà de 200 000 litres sans excéder 300 000 litres, 50 % des tranches qui augmentent cette quantité de référence nette au-delà de 300 000 litres sans excéder 400 000 litres et 90 % de la tranche qui l'augmente au-delà de 400 000 litres. Par quantité de référence nette après transfert, on entend la quantité de référence après déductions des parties ajoutées à la réserve.
Le retour à la réserve tel que prévu à l'alinéa précédent n'est pas d'application pour la tranche portant la quantité de référence du cessionnaire après transfert à un niveau égal ou inférieur à 300 000 litres, si le cessionnaire s'est installé pour la première fois comme agriculteur à titre principal après le 1er janvier 1979.
Pour l'application des deux alinéas précédents, sont également pris en considération, les quantités de référence particulières qui doivent encore être attribuées au cessionnaire par application de l'article 5, § 2.
b)% des quantités de référence liées aux terres dont la jouissance est transférée à un producteur-cessionnaire dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire d'une commune qui, avant fusion des communes, se trouvait à plus de 30 km de la commune où sont situées les terres dont la jouissance est transférée par le producteur-cédant.
c)% des quantités de références liées aux terres dont la jouissance est transférée à un producteur qui n'est pas agriculteur à titre principal conformément à l'arrêté royal du 3 mars 1986 relatif aux aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture.
Cette règle n'est pas d'application en cas de transfert entre époux, parents ou alliés au 1er degré.
d)Les quantités de référence liées aux terres qui sont expropriées pour cause d'utilité publique que le producteur ne conserve pas en tout ou partie conformément à l'article 6.
Le retour à la réserve tel que prévu sous a) n'est pas d'application si l'exploitation cédée ou une partie de celle-ci devient l'unique exploitation laitière du producteur-cessionnaire et que le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence.
Art. 8.Les demandes de transfert doivent être introduites auprès de l'Office national du lait et de ses dérivés, rue Froissart 95-99, 1040 Bruxelles, au plus tard le 31 décembre 1988, date de la poste faisant foi.
(Les demandes introduites entre le 1er janvier 1989 et le 31 mars 1989 qui concernent des transferts visés à l'article 7, dernier alinéa, sont également prises en considération.) <AM 1989-07-20/36, art. 1, 003; En vigueur : 11-09-1989>
La demande doit comprendre :
- les preuves de transfert de jouissance des terres;
- la quantité de référence transférée;
- la date à laquelle le transfert prend effet et la partie de la quantité de référence transférée relative à la période en cours.
Art. 9.L'acheteur tient à la disposition des producteurs qui disposent d'une quantité de référence auprès de lui :
- la liste des producteurs disposés à céder une partie de leur quantité de référence pour livraisons et des producteurs désirant acquérir une quantité de référence dans le cadre de conventions de cession temporaire visées à l'article 3;
- les formulaires de conventions de cession temporaire.
Les conventions de cession temporaire doivent être enregistrées au plus tard le 31 juillet 1988 par l'acheteur.
L'acheteur transmet à l'Office national du lait et de ses dérivés les conventions qu'il a enregistrées, au plus tard le 20 août 1988 date de la poste faisant foi.
Art. 10.L'Office national du lait et de ses dérivés est chargé, en ce qui concerne les livraisons et les ventes directes, du calcul du prélèvement supplémentaire conformément à l'article 14 du Règlement (CEE) n° 1371/84, ainsi qu'il a été modifié.
Pour l'application de l'article 9 du Règlement (CEE) n° 430/88, et pour autant que les conditions y déterminées soient respectées, le producteur peut demander que la teneur en matière grasse considérée comme représentative soit la teneur moyenne constatée pendant la première période d'application du prélèvement supplémentaire, au lieu de celle constatée pendant la deuxième période.
L'Office national du lait et de ses dérivés est chargé du contrôle des opérations de cession temporaire de quantités de référence visées à l'article 3, ainsi que du paiement de l'indemnité communautaire prévue à l'article 4 de l'arrêté royal. Cette indemnité s'élève à 4,948 F par litre de lait et est payée au cours de la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1989.
Art. 10bis.<Inséré par AM 1988-11-07/45, art. 1, 002; En vigueur : 25-11-1988> Le producteur qui, pendant la période en cours, livre à un autre acheteur que celui auquel il livrait le 31 mars 1988 ou qui livre à plusieurs acheteurs, doit communiquer par lettre recommandée pour le 15 décembre 1988 au plus tard à l'Office national du lait et de ses dérivés à quel acheteur ou à quels acheteurs il effectue des livraisons se rapportant à sa quantité de référence. S'il livre pendant la période en cours à plusieurs acheteurs, il communique également à quelles parties respectives de sa quantité de référence ces livraisons se rapportent.
Les retenues visées à l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal sont effectuées sur base des quantités communiquées, conformément à l'alinéa 1er. En l'absence de communication, seules les livraisons effectuées à l'acheteur auquel le producteur livrait au 31 mars 1988 sont considérées comme se rapportant à sa quantité de référence.
Art. 11.(L'agréation ou la licence des acheteurs qui ne versent pas à l'Office national du lait et de ses dérivés le prélèvement supplémentaire dû dans les 90 jours après l'expiration de la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, ou les avances prévues à l'article 12 de l'arrêté royal dans le délai y prescrit, sera retirée en application de l'article 3, 1er alinéa, 8° de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant l'agréation préalable des entreprises de transport, de préparation, de transformation ou de conditionnement des produits laitiers ou en application de l'article 8, § 3 de l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution des produits laitiers.) <AM 1988-11-07/45, art. 2, 002; En vigueur : 25-11-1988>
L'acheteur auquel le producteur livre au moment où le prélèvement supplémentaire doit être retenu est tenu de verser celui-ci.
Les acheteurs communiquent à l'Office national du lait et de ses dérivés les quantités livrées par les producteurs qui au cours de la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 ont cessé ou commencé leurs livraisons.
(Si un producteur a cessé définitivement toute livraison à un acheteur à un moment où il avait dépassé sa quantité de référence, le prélèvement supplémentaire est recouvré pour le compte de l'acheteur par l'Office national du lait et de ses dérivés.) <AM 1988-11-07/45, art. 2, 002; En vigueur : 25-11-1988>
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1988.
Annexe.
Art. N1.Calcul de la quantité de référence moyenne par hectare de l'exploitation laitière.
QRM = ...
QRM = quantité de référence moyenne par hectare de l'exploitation laitière.
QR = quantité de référence du producteur-cédant.
SF = superficie fourragère comprenant les prés et les prairies (code INS 7) + les cultures fourragères (code INS 51 et 60).
vl = nombre de vaches laitières.
va = nombre de vaches allaitantes.
ch = nombre de chevaux.
m = nombre de moutons.
La valeur des paramètres SF, vl, va, ch et m est obtenue par le calcul de la moyenne des superficies fourragères et des effectifs du bétail constatés lors du recensement au 15 mai des trois dernières années ou à défaut de recensement par toute autre preuve admise.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 mai 1988 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 1er avril 1988.