Texte 1988016090

6 MAI 1988. - ARRETE ROYAL du 6 mai 1988 relatif au beurre et aux produits de beurre <remplacé par AR 30-03-1990, art. 1er, voir cn:1990-03-30/32> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1990 et mise à jour au 20-03-2012)

ELI
Justel
Source
Agriculture - Santé Publique et Environnement
Publication
3-6-1988
Numéro
1988016090
Page
8087
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-05-06/33
Entrée en vigueur / Effet
03-06-1988
Texte modifié
19761022081974010302196302270619510625511935070801193511205019360127501936021550193602205019370505501969062312
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Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Beurre : une matière grasse alimentaire semi-solide, constituée en majeure partie d'une émulsion du type eau-dans-huile, obtenue exclusivement à partir de crème, de lait ou de leurs dérivés et sous-produits et préparée exclusivement par des processus de barattage, de concentration ou de recombinaison.

Beurre concentré : le produit obtenu exclusivement soit à partir du beurre ou de la crème, après élimination d'une partie de la phase aqueuse, soit par recombinaison de matière grasse laitière anhydre et de dérivés du lait qui sont normalement présents dans la matière sèche dégraissée du beurre.

Ghee : le produit obtenu exclusivement à partir du beurre ou de la crème à l'aide de procédés permettant d'extraire dans leur quasi totalité l'eau et la matière sèche non-grasse et conférant au produit un arôme et une texture caractéristique.

Matière grasse laitière anhydre : le produit obtenu exclusivement à partir du beurre ou de la crème, après élimination pratiquement totale de l'eau et de la matière sèche non-grasse qu'ils contiennent.

Beurre demi-écrémé : émulsion de graisse butyrique du type eau-dans-huile dont la phase grasse provient exclusivement du beurre, du beurre concentré de la matière grasse laitière anhydre ou de la crème et dont la phase aqueuse est constituée exclusivement d'un mélange d'eau et de caséines, ou caséinates alimentaires, d'autres dérivés du lait, de gélatine alimentaire, des amidons ou fécules alimentaires, modifiés ou non.

Art. 2.§ 1. Pour la fabrication du beurre, les traitements suivants sont seuls autorisés :

les traitements prévus à l'article 1er, sous 1°;

la centrifugation du lait ou de la crème;

la pasteurisation du lait ou de la crème;

l'emploi de levains lactiques;

le chauffage, le refroidissement, la désaération, le dégazage par traitement sous vide partiel du lait ou de la crème;

la congélation du beurre;

le lavage du beurre à l'eau potable, au lait écrémé, au babeurre ou au levain lactique;

le traitement mécanique visant à l'amélioration de la texture ou de la répartition de l'eau;

le mélange de beurre de différentes origines;

10°l'utilisation d'additifs autorisés;

11°l'addition de sel de cuisine;

12°[1 l'addition d'arômes ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes autres que sel de cuisine;]1

13°l'addition des révélateurs éventuellement prescrits.

§ 2. Pour la fabrication du ghee et de la matière grasse laitière anhydre, les traitements suivants sont seuls autorisés :

les traitements et additions mentionnées au § 1er, sous 1° à 10°;

la fusion, la filtration, la centrifugation du beurre;

la concentration et la déstabilisation de la crème;

le traitement sous vide, de désodorisation par des moyens physiques, le fractionnement physique par voie sèche excluant l'utilisation d'auxiliaires technologiques, la cristallisation et la filtration de la phase fluide;

la texturation par traitement mécanique et le refroidissement;

l'incorporation d'azote;

l'addition des révélateurs éventuellement prescrits;

[1 l'addition d'arômes.]1

§ 3. Pour la fabrication du beurre concentré et du beurre demi-écrémé, les traitements suivants sont seuls autorisés :

les traitements et additions mentionnés au § 1er et au § 2, en rapport avec les produits laitiers qui y sont visés et qui sont employés comme matières premières;

la concentration, l'homogénéisation et la déstabilisation de la crème, ainsi que le mélange de la crème avec les ingrédients autorisés dans le beurre concentré et dans le beurre demi-écrémé;

la recombinaison, la texturation par traitement mécanique et le refroidissement du mélange de la phase grasse et des ingrédients autorisés;

l'addition de sel de cuisine au beurre demi-écrémé.

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(1AR 2012-03-08/06, art. 5, 006; En vigueur : 30-03-2012)

Art. 3.

§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce :

les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans les articles 1er et 2;

les produits visés par le présent arrêté qui contiennent d'autres matières grasses que la matière grasse butyrique;

les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux exigences de composition fixées pour chacun d'eux à l'annexe sous I;

le beurre et le beurre demi-écrémé qui ne satisfont pas aux exigences relatives à leur teneur en sel, fixées à l'annexe sous II;

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

les produits visés au présent arrêté, destinés à la vente au consommateur et qui ne sont pas préemballés.

§ 2. Les produits visés au § 1er, 5° à 8° sont déclarés nuisibles.

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(1AR 2009-04-26/38, art. 8, 005; En vigueur : 18-06-2009)

Art. 4.§ 1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, seuls les produits visés par le présent arrêté peuvent et doivent être désignés comme suit lors de la mise dans le commerce :

les produits visés à l'article 1er par la dénomination prévue pour chacun d'eux à cet article;

Toutefois, le beurre concentré peut être dénommé " beurre concentré pour la cuisine " lorsque cette denrée est destinée à être vendue au consommateur final;

le beurre dont la teneur en sel de cuisine, exprimée en chlorure de sodium, calculée sur ce produit est supérieure à 0,1 % par la dénomination " beurre salé ";

[1 le beurre auquel ont été ajoutés des arômes ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, à l'exclusion de sel de cuisine, par une des dénominations "beurre aux épices", "beurre aromatisé" ou une dénomination analogue qui fait clairement apparaître la composition pour le consommateur;]1

le beurre demi-écrémé dont la teneur en sel de cuisine, exprimée en chlorure de sodium, calculée sur le produit est supérieure à 0,7 % par la dénomination " beurre demi-écrémé salé ".

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de la margarine et des graisses comestibles, il est interdit d'utiliser de quelque façon que ce soit, la dénomination des produits visés à l'article 1er ou un composé de cette dénomination dans toute communication diffusée dans le but de promouvoir la vente de matières grasses alimentaires autres que les produits visés à l'article 1er.

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(1AR 2012-03-08/06, art. 6, 006; En vigueur : 30-03-2012)

Art. 5.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il est interdit de mettre dans le commerce les produits visés par le présent arrêté s'ils ne portent pas les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège du fabricant;

(...) (Abrogé) <AR 1990-02-09/35, art. 7, 4°, 002; En vigueur : 20-06-1991>

exclusivement pour le beurre demi-écrémé, la mention " ne pas utiliser pour la cuisson ".

§ 2. Les mentions prévues au § 1er doivent être apposées de façon visible, lisible et indélébile sur l'emballage lorsque celui-ci est requis et dans le cas contraire, sur les documents commerciaux qui doivent accompagner le produit.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit d'utiliser des représentations d'animaux, de personnes, d'objets ou d'appareils qui évoquent la fabrication ou la mise dans le commerce des produits visés à l'article 1er dans toute communication diffusée dans le but de promouvoir la vente de matières grasses alimentaires autres que les produits visés à l'article 1er.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de la margarine et des graisses comestibles, il est interdit de vendre, de détenir ou offrir en vue de la vente d'autres matières grasses alimentaires en même temps que les produits visés à l'article 1er dans les lieux où les autres matières grasses alimentaires ne sont pas nettement séparées des produits visés à l'article 1er.

Art. 8.En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er qui ont été fabriqués ou qui ont été mis dans le commerce dans un autre Etat membre des Communautés européennes les obligations découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne sont prises en compte.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture peut :

sans préjudice des dispositions prises sur base de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, fixer des conditions complémentaires se rapportant à la fabrication et au commerce des produits visés dans le présent arrêté;

prescrire des dénominations et mentions se rapportant à l'origine, le mode de préparation et la qualité, complémentaires à celles qui sont reprises à l'article 4, § 1er et à l'article 5;

soumettre à des normes de qualité complémentaires les dénominations et mentions visées sous le 2°.

Art. 10.L'alinéa 3 de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 octobre 1976 relatif au beurre et aux mélanges de beurre et instituant un contrôle officiel du beurre est remplacé par la disposition suivante :

" La mention " de crème douce " ne peut être utilisée que pour qualifier le beurre fabriqué à partir de crèmes dont le pH est supérieur à 5,5 ".

Art. 11.Sont spécialement chargés de veiller à l'exécution des dispositions du présent arrêté :

les ingénieurs du Service produits animaux du Ministère de l'Agriculture;

les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection des denrées alimentaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;

les agents de l'Office national du lait et de ses dérivés.

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 22 octobre 1976 relatif au beurre et aux mélanges de beurre et instituant un contrôle officiel du beurre, les articles 1 à 11 sont abrogés.

Art. 13.Dans l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution des produits laitiers, les articles 8, § 7, 10, § 3 et 15 sont abrogés.

Art. 14.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, ainsi que de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 15.Sont abrogés :

- les dispositions de la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles, dans la mesure où elles n'ont pas été abrogées par les arrêtés royaux du 2 octobre 1980 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de la margarine et des graisses comestibles, du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires et du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages;

- les dispositions de l'arrêté royal du 27 janvier 1936 relatif aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1959, 15 septembre 1967 et 8 février 1977, dans la mesure où elles n'ont pas été abrogées par l'arrêté royal du 22 octobre 1976 relatif au beurre et aux mélanges de beurre et instituant un contrôle officiel du beurre, par l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de la margarine et des graisses comestibles et par l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif à l'étiquetage des denrées préemballées;

- l'arrêté royal du 3 janvier 1974 modifiant certaines dispositions de la réglementation relatives aux beurres;

- l'arrêté royal du 23 juin 1969 portant désignation des agents chargés par le gouvernement de veiller à l'exécution des dispositions de la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles, ainsi que des arrêtés pris en vertu de cette loi;

- l'arrêté royal du 15 février 1936 relatif aux mélanges et à l'indication de l'origine de certaines catégories de beurre;

- l'arrêté ministériel du 20 novembre 1935 exécutant l'article 3 de la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles;

- l'arrêté ministériel du 20 février 1936 relatif aux mélanges de beurre indigène et de beurre étranger;

- l'arrêté royal du 5 mai 1937 relatif au stockage de beurre;

- l'arrêté ministériel du 25 juin 1951 relatif à l'emploi des dénominations : beurre, crème, lait et fromage.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les dispositions prévues aux articles 4, § 2 et 6 entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. <AR 1990-03-30/32, art. 2, 003; En vigueur : 25-04-1990>

I. EXIGENCES RELATIVES A LA COMPOSITION.

GraisseMatièreEau
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1. Beurremin. [80] %max. 2 %max. 16 %
<AR 1993-04-19/41, art. 1, 004; En vigueur : 07-07-1993>
2. Le produit dénommé beurre salémin. [80] % (*)-max. 16 %(*)
<AR 1993-04-19/41, art. 1, 004; En vigueur : 07-07-1993>
3. [1 Le beurre avec des arômes ou d`ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes autres que sel de cuisine.]1min. [80] % (*)--
<AR 1993-04-19/41, art. 1, 004; En vigueur : 07-07-1993>
4. Le beurre concentrémin. 90 % - max. 99,8 %--
5. Gheemin. 99,6 %--
6. Matière grasse laitière anhydremin. 99,8 %--
7. Beurre demi-écrémémin. 39 % - max. 41 %--
8. Le produit dénommé beurre demi-écrémé salémin. 39 % (*) - max. 41 % (*)--
(*) calcule sur la phase beurre
(1)<AR 2012-03-08/06, art. 1, 006; En vigueur : 30-03-2012>

II. EXIGENCES RELATIVES A LA TENEUR EN SEL.

Teneur en sel de cuisine exprimé en chlorure de sodium, calculé sur la denrée
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1.Beurremax. 0,1 %
2.Le produit dénommémax. 1,5 %
3.Beurre demi-écrémémax. 0.7 %
4.Le produit dénommémax. 1,5 %

III. EXIGENCES MICROBIOLOGIQUES.

["1 abrog\233"°

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(1AR 2009-04-26/38, art. 8, 005; En vigueur : 18-06-2009)

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