Texte 1988016021
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. bateau de pêche : tout bateau avec lequel la pêche maritime est exercée dans le but de mettre la capture dans le commerce de quelque manière que ce soit;
2. pêche maritime : la pêche d'organismes vivant en mer visés par le régime communautaire pour la conservation et la gestion des ressources de pêche;
3. zones géographiques : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission des Communautés européennes dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;
4. programme d'orientation : le programme national approuvé par décision de la Commission des Communautés européennes du 11 décembre 1987 conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquiculture;
5. arrêt définitif : l'arrêt visé à l'article 24 du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986;
6. crédit maritime : le crédit visé par la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande , de la pêche maritime et de construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes;
7. eaux côtières : les eaux maritimes s'étendant jusqu'à 12 miles marins des lignes de base à partir desquelles la mer territoriale au moment de la réalisation du régime communautaire de la conservation et de la gestion des ressources de pêche a été mesurée;
8. le Service : le Service de la pêche maritime du Ministère de l'Agriculture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende.
Art. 2.Un bateau de pêche battant pavillon belge ne peut exercer la pêche maritime que lorsque le propriétaire dispose pour ce bateau d'une autorisation délivrée par le Service. Cette autorisation ne peut être cédée et doit se trouver toujours à bord du bateau.
Art. 3.L'autorisation n'est délivrée que pour le bateau de pêche repris au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans la " Liste officielle des navires de pêche belge " arrêtée et publiée par le Ministère des Communications, Administration de la Marine de la Navigation intérieure ou pour le bateau de pêche pour lequel à cette date un crédit maritime a été octroyé.
Si la flotte de pêche se développe en conformité avec la décision de la Commission du 11 décembre 1987 relative au programme d'orientation des autorisations complémentaires peuvent être délivrées conformément aux priorités déterminées dans ce programme d'orientation.
Art. 4.Le modèle de l'autorisation est joint en annexe au présent arrêté.
Art. 5.L'autorisation peut en tout moment être limitée par le Service à ou en fonction d'une puissance de moteur déterminée, une ressource de pêche déterminée, une méthode de pêche déterminée, une zone géographique déterminée ou un contingent déterminé basé sur la capture du propriétaire dans les quotas nationaux depuis le régime communautaire prévu par le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983.
Art. 6.Les limitations prévues à l'article 5 dépendent de l'évolution de la politique de pêche des Communautés européennes en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche, de l'évolution des restrictions de capture y afférentes et des possibilités dans le cadre de la décision de la Commission du 11 décembre 1987 relative au programme d'orientation.
Art. 7.Si le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une autorisation a été délivrée remplace ce bateau par un nouveau, il est tenu de remettre l'autorisation auprès du Service. Il reçoit pour le nouveau bateau une autorisation sous la condition que le bateau remplacé quitte définitivement la pêche maritime belge et que le réinvestissement se réalise dans les trois ans.
Art. 8.En cas de changement de propriétaire du bateau pour lequel une autorisation a été délivrée, l'autorisation est échue et le vendeur est tenu de la remettre au Service. L'acheteur peut y recevoir une nouvelle autorisation.
Art. 9.En cas d'arrêt définitif des activités d'un bateau pour lequel une autorisation a été délivrée, l'autorisation est échue et doit être remise au Service.
Art. 10.L'autorisation peut être retirée par le Service lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté ou aux limitations apportées aux autorisations.
Art. 11.L'autorisation est échue lorsque le bateau n'arrive pas au moins une fois en trois mois dans un port belge et y vend sa capture. Cette disposition ne s'applique pas à la flotte des pêcheurs de l'Escaut.
Art. 12.Une autorisation retirée ou échue doit être remise dans les 24 heures auprès du Service.
Art. 13.Un recours contre les limitations prévues à l'article 5 du présent arrêté ainsi que contre les retraits prévus à l'article 10 du présent arrêté peut être introduit auprès du Ministre de l'Agriculture par lettre recommandée dans les trente jours à partir de la communication de la décision du Service.
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture peut limiter ou interdire temporairement la pêche maritime sur une ou plusieurs ressources ou pêche dans des zones géographiques déterminées s'il apparaît que les quotas nationaux y seront épuisés complètement ou qu'ils doivent être réputés d'avoir été épuisés.
Art. 15.La pêche maritime dans les eaux côtières est réservée aux bateaux battant pavillon belge.
Les bateaux qui exercent la pêche dans les eaux côtières restent soumis aux règlements (CEE).
Il n'est toutefois pas porté atteinte aux droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres Etats dans le cadre des accords internationaux en vigueur.
Art. 16.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux autorisations sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1991.
Art. 18.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe. <Note : pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 1988-02-04, p. 1741>.