Texte 1988016004
Article 1er.Sont seuls réputés vices rédhibitoires les maladies ou défauts ci-après:
1°(pour le cheval, l'âne, le bardot ou le mulet :
- la morve;
- l'anémie infectieuse;) <AR 2009-01-11/46, art. 1, 006; En vigueur : 14-02-2009>
2°[1 pour l'espèce bovine :
- la peste bovine;
- la pleuropneumonie contagieuse;
- la non-délivrance, le part n'ayant pas lieu chez l'acheteur;
- la maladie des génisses blanches chez les animaux achetés en vue de la reproduction;
- la tuberculose;
- la brucellose;
- la leucose bovine enzootique;
- la paratuberculose;
- un animal immunotolérant, infecté d'une manière persistante par le virus de la diarrhée virale bovine (bovin-I.P.I.);
- la neosporose;]1
["2 - bovin infect\233 par le BoHV-1;"°
["3 - bovin ayant obtenu un r\233sultat non n\233gatif \224 un test ELISA effectu\233 pour diagnostiquer la besnoitiose"°
3°Pour l'espèce ovine:
- la clavelée.
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(1AR 2012-02-01/07, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2012)
(2AR 2019-07-19/02, art. 1, 008; En vigueur : 10-08-2019)
(3AR 2024-03-03/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.[1 Sont considérés comme atteints de tuberculose : les bovins tels que visés à l'article 2, § 2, 5° de l'arrêté royal du 26 janvier 2023 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine.]1
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(1AR 2023-01-26/07, art. 57, 009; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 3.Sont considérés comme atteints de brucellose:
Les bovins visés à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine.
Art. 4.Sont considérés comme atteints de leucose:
1°Les bovins visés à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 mai 1969 relatif à la lutte contre la leucose bovine.
2°Les bovins qui ont réagi positivement à l'épreuve d'immunodiffusion en gélose pour la diagnostie de la leucose bovine enzootique réalisée en conformité à l'annexe G de la Directive du Conseil 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.
Art. 4/1.<Inséré par AR 2009-01-11/46, art. 2; En vigueur : 14-02-2009> Est considéré comme atteint d'anémie infectieuse : tout cheval, âne, bardot ou mulet ayant réagi positivement à une épreuve d'immunodiffusion en gélose pour l'anémie infectieuse (test de Coggins) conformément au manuel de tests diagnostiques et de vaccins pour animaux terrestres (" Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals ") de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE).
Art. 4/2.<Inséré par AR 2009-01-11/46, art. 2; En vigueur : 14-02-2009> Est considéré comme atteint de paratuberculose : tout bovin ayant réagi positivement à un des tests tels que définis en annexe Ire.
Art. 4/3.<Inséré par AR 2009-01-11/46, art. 2; En vigueur : 14-02-2009> Est considéré comme bovin I.P.I. : tout bovin qui a obtenu un résultat positif ou non interprétable à deux examens virologiques sanguins, tels que définis en annexe II, réalisés sur des échantillons distincts prélevés à minimum 21 jours d'intervalle.
Art. 4/4.[1 Est considéré comme atteint de neosporose : tout bovin femelle ayant réagi positivement au test tel que défini en annexe.]1
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(1Inséré par AR 2012-02-01/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2012)
Art. 4/5.[1 Est considéré comme un bovin infecté par le BoHV-1: un bovin visé à l'article 3, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. ]1
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(1Inséré par AR 2019-07-19/02, art. 2, 008; En vigueur : 10-08-2019)
Art. 4bis.(Abrogé) <AR 2007-04-26/60, art. 2, 005; En vigueur : 09-06-2007>
Art. 5.Dans le cas où, pour l'application (des articles 2, 3, 4 et 4bis,) des épreuves en laboratoire sont requises, sont seuls pris en considération les résultats de celles effectuées par les laboratoires habilités à cet effet par le Roi en exécution de la loi du 30 décembre 1882 relative à la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles, ainsi que la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. <AR 1995-07-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1995>
Art. 6.[1 Le délai pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours en cas d' [3 un bovin ayant obtenu un résultat non négatif à un test ELISA effectué pour diagnostiquer la besnoitiose]3[2 un bovin infecté par le BoHV-1]2 un bovin I.P.I., anémie infectieuse, de pleuropneumonie contagieuse, paratuberculose, brucellose bovine, leucose bovine enzootique ou neosporose, quinze jours en cas de tuberculose bovine ou de maladie des génisses blanches, et de neuf jours dans les autres cas.]1
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(1AR 2012-02-01/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-03-2012)
(2AR 2019-07-19/02, art. 3, 008; En vigueur : 10-08-2019)
(3AR 2024-03-03/09, art. 2, 010; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 7.L'action en rédhibition n'est pas recevable si le prix de l'animal, en cas de vente ou sa valeur en cas d'échange n'atteint pas (250 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 7/1.[1 Pour des bovins infectés par le BoHV-1, l'action en rédhibition n'est pas recevable pour des exploitations d'engraissement de bovins, des élevages de veaux d'engraissement ou des troupeaux avec un statut " I1". ]1
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(1Inséré par AR 2019-07-19/02, art. 4, 008; En vigueur : 10-08-2019)
Art. 8.L'arrêté royal du 31 mai 1951 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1960 est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.