Article 1er.Il est institué à l'Office belge du Commerce extérieur un comité de concertation de base. Ce comité est compétent pour les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire.
Art. 2.La présidence de ce Comité de concertation est assumée par le Directeur général de l'Office belge du Commerce extérieur ou, en cas d'empêchement, par un des Directeurs généraux adjoints.