Texte 1988014168

12 JUILLET 1988. - Arrêté ministériel portant réglementation de la délivrance et de la tenue du carnet de route des aéronefs.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
19-8-1988
Numéro
1988014168
Page
11579
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-07-12/31
Entrée en vigueur / Effet
19-08-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un carnet de route est délivré par l'Administration de l'Aéronautique pour chaque aéronef immatriculé en Belgique. Il mentionne les marques d'immatriculation de l'aéronef, ses caractéristiques techniques (type et modèle), les numéros de références de ses certificats d'immatriculation et de navigabilité, ainsi que le nom, la raison sociale, la nationalité, le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social du titulaire du certificat d'immatriculation.

Art. 2.Chaque vol donne lieu à l'inscription des éléments suivants dans le carnet de route :

a)la date du vol;

b)les noms des membres d'équipage de conduite et la fonction qu'ils ont remplie pendant le vol;

c)les lieux et heures de départ et d'arrivée du vol;

d)le temps de vol, c'est-à-dire le total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol;

e)la nature du vol (privé, baptême de l'air, transport aérien régulier ou non régulier, taxi aérien, entraînement, photographie aérienne, publicité ou autre forme spécifique d'activité aérienne);

f)le nombre de passagers;

g)les incidents survenus pendant le vol;

h)la signature du commandant de bord de l'aéronef.

Art. 3.Les données mentionnées dans l'article 2 doivent être inscrites par le commandant de bord au plus tard immédiatement après l'exécution du vol, à l'encre indélébile, et ne peuvent être effacées ou rendues illisibles.

Art. 4.Le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique peut, pour les aéronefs d'une masse totale égale ou supérieure à 5 700 kg utilisés dans le transport aérien commercial régulier ou non régulier, autoriser une autre méthode de transcription des données visées à l'article 2 et dispenser le commandant de bord de l'obligation prévue à l'article 3. Cette autre méthode de transcription est proposée par l'exploitant et doit présenter les mêmes garanties d'accès, de continuité, d'exhaustivité et de conservation. L'autorisation est mentionnée par l'Administration de l'Aéronautique dans le carnet de route de l'aéronef.

Art. 5.Le carnet de route doit être conservé par l'exploitant de l'aéronef pendant une période d'au moins cinq ans à dater de la dernière inscription. Le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique fixe la durée de conservation des données lorsque celles-ci sont établies selon la méthode visée à l'article 4.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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