Texte 1988012973
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 2.L'apprenti visé à l'article 1er a droit à une indemnité correspondant à 80 % de la rémunération minimale de la catégorie barémique de la fonction apprise, conformément aux barèmes fixés par la convention collective de travail du 12 novembre 1987 de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
L'indemnité est accordée uniquement pour les heures de formation pratique en entreprise.
Art. 3.Une prime d'encouragement forfaitaire de 10 000 francs est accordée aux apprentis qui réussissent les épreuves de fin d'apprentissage et qui ne sont pas engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de l'apprentissage. Cette mesure s'applique uniquement aux formations couvrant une période minimale de douze mois.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1988.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.