Texte 1988012844
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 2.<AR 1993-06-17/36, art. 1, 002; En vigueur : les dispositions relatives aux professions d'ouvrier d'entretien polyvalent et de magasinier-manutentionnaire produisent leurs effets le 1er mars 1988; les dispositions relatives à la profession d'opérateur de production produisent leurs effets le 1er septembre 1988; les dispositions relatives aux professions d'électricien d'entretien, de technicien d'entretien-régleur de machines, de désosseur-découpeur et de préparateur de charcuterie industriel produisent leurs effets le 1er septembre 1989; les dispositions relatives à la profession de technicien de conditionnement produisent leurs effets le 1er août 1990.> Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés, pour les professions suivantes :
1°ouvrier d'entretien polyvalent;
2°magasinier-manutentionnaire;
3°opérateur de production;
4°électricien d'entretien;
5°technicien d'entretien-régleur de machines;
6°désosseur-découpeur;
7°préparateur de charcuterie industriel;
8°technicien de conditionnement.
(9° chocolatier.) <AR 1997-01-22/32, art. 1, 003; En vigueur : 04-03-1997>
Art. 3.<AR 1997-01-22/32, art. 2, 003; En vigueur : 04-03-1997> § 1er. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 1°, 2°, 6°, 7° et 8° est fixée à 10 mois.
§ 2. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 3°, 4°, 5° et 9°, est fixée à 22 mois.
§ 3. La formation de la profession de désosseur-découpeur peut, dans le cadre d'un seul contrat d'apprentissage, être suivie d'une formation de la profession de préparateur de charcuterie industriel, la durée totale de l'apprentissage s'élevant à 22 mois.
§ 4. Le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie alimentaire peut toutefois estimer que l'apprenti possède déjà un certain niveau de qualification dans la profession choisie, auquel cas, la durée de l'apprentissage peut, moyennant l'accord de ce comité, être ramenée à 7 mois pour les professions mentionnées au § 1er et à 19 mois pour les professions mentionnées au § 2.
Art. 4.La répartition entre la formation pratique et la formation théorique est fixée comme suit :
- formation pratique en entreprise : 3 jours par semaine;
- formation théorique : 2 jours par semaine.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1988.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.