Texte 1988012838

17 SEPTEMBRE 1988. - Arrêté royal autorisant certaines autorités du Ministère de l'Emploi et du Travail à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur - Fonction publique - Emploi et Travail
Publication
28-10-1988
Numéro
1988012838
Page
14961
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-09-17/32
Entrée en vigueur / Effet
07-11-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites et aux fins déterminées à l'article 2 :

le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions;

le Secrétaire général du Ministère de l'Emploi et du Travail;

les chefs des administrations suivantes du Ministère de l'Emploi et du Travail :

- Service des relations collectives de travail,

- Commissariat général à la promotion du travail,

- Services administratifs généraux,

- Service d'études,

- Administration de la sécurité du travail,

- Administration de l'hygiène et de la médecine du travail,

- Administration de l'emploi,

- Administration de la réglementation et des relations du travail;

les fonctionnaires de niveau 1 du Ministère de l'Emploi et du Travail désignés à cette fin par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions.

Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé uniquement, comme moyen d'identification dans les documents, fichiers et répertoires des autorités visées à l'article 1er et ce, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence respective dans les limites des législations qu'elles sont chargées d'appliquer et pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut également, dans les mêmes conditions, être utilisé dans les relations internes et externes nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'alinéa 1er.

Par relations externes il faut entendre, les relations des autorités visées à l'article 1er :

avec le titulaire de ce numéro d'identification ou avec ses représentants légaux;

avec les autorités publiques et les organismes autorisés à faire usage de ce numéro d'identification conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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