Texte 1988012682
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, et à leur employeur.
Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3° et § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er de la même loi est portée à six mois.
En cas d'application des articles 25 et 26, § 2 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi est également portée à six mois.
Art. 3.En cas d'application des articles 25 et 26, § 2 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, est portée également à cent trente heures.
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(1AR 2014-05-27/17, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2014)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.