Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux ouvrières occupées par la S.A. General Motors Continental, à Anvers, et à leur employeur.
Art. 2.Les ouvrières visées à l'article 1er peuvent être occupées la nuit jusqu'à 1 h 30 m et peuvent entamer le travail le matin à 5 h 30 m, à condition que soit respecté l'intervalle de repos prévu à l'article 36, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 août 1988 (...). <AR 1989-08-14/30, art. 1, 002; En vigueur : 21-08-1989>
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.