Texte 1988012420
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail applicable aux entreprises visées à l'article 1er peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
["1 La p\233riode d'un trimestre peut \234tre prolong\233e et port\233e \224 six mois moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en r\232gle les modalit\233s plus pr\233cises."°
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(1AR 2021-06-17/14, art. 1, 002; En vigueur : 10-07-2021)
Art. 3.La limite de cinquante heures par semaine visée à l'article 27 de la même loi, peut être dépassée en cas d'application d'un régime de travail autorisé, en exécution de l'article 23 de la même loi, à condition qu'il soit organisé sur une période de quatre semaines maximum.
Art. 4.L'arrêté royal du 25 septembre 1974 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1988.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.