Texte 1988012251
Article 1er.Exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence respective dans les limites des législations qu'elles sont chargées d'appliquer et pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, les personnes suivantes sont autorisées à accéder aux informations visées par l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans les limites fixées par le présent arrêté :
1°le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions;
2°le Secrétaire général du Ministère de l'Emploi et du Travail;
3°les chefs des administrations suivantes du Ministère de l'Emploi et du Travail :
- Service des relations collectives de travail;
- Commissariat général à la promotion du travail;
- Services administratifs généraux;
- Service d'études;
- Administration de la sécurité du travail;
- Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;
- Administration de l'emploi;
- Administration de la réglementation et des relations du travail;
4°les fonctionnaires de niveau 1 du Ministère de l'Emploi et du Travail, désignés à cette fin par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Ne sont pas considérés comme des tiers :
1°les personnes physiques auxquelles ces informations se rapportent et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques, les organismes et les personnes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.