Texte 1988012160
Article 1er.(Voir notes sous titre) Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, en matière d'enregistrement et d'octroi des prestations en espèces ou en nature aux handicapés, l'administrateur-directeur du Fonds national de reclassement social des handicapés et les fonctionnaires qui ont les prestations individuelles dans leurs fonctions, délégués par lui sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2.(Voir notes sous titre) Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.