Texte 1988011281

21 SEPTEMBRE 1988. - Arrêté royal désignant, en ce qui concerne l'organisation commune du marché viti-vinicole, les dispositions des règlements CEE dont l'infraction est sanctionnée.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
8-11-1988
Numéro
1988011281
Page
15297
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-09-21/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 2, de la loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché viti-vinicole, est puni des peines prévues à l'article 1er, § 1er, de cette loi, celui qui, dans le cadre de l'organisation commune du marché viti-vinicole, enfreint les dispositions des Règlements CEE désignées dans les annexes I à IV.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe I : Dispositions relatives à l'importation des vins, jus et moûts de raisins, telles qu'elles sont fixées par :

l'article 70 du Règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (Journal officiel des Communautés européennes n° L 84 du 27 mars 1987) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 3992/87 de la Commission du 23 décembre 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 377 du 31 décembre 1987);

le Règlement (CEE) n° 354/79 du Conseil du 5 février 1979 établissant les règles pour l'importation des vins, de jus et moûts de raisins (Journal officiel des Communautés européennes n° L 54 du 5 mars 1979 modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 2633/85 du Conseil du 16 septembre 1985 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 251 du 20 septembre 1985);

le Règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins (Journal officiel des Communautés européennes n° L 343 du 20 décembre 1985) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1614/86 de la Commission du 27 mai 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 142 du 28 mai 1986).

Art. N2.Annexe II : Dispositions relatives aux diverses pratiques oenologiques, telles qu'elles sont fixées par :

les articles 18 et 19 du Règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (Journal officiel des Communautés européennes n° L 84 du 27 mars 1987) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 3992/87 de la Commission du 23 décembre 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 377 du 31 décembre 1987);

les articles 21 et 23 du même règlement concernant l'acidification et la désacidification des produits concernés et le Règlement (CEE) n° 1594/70 de la Commission du 5 août 1970 relatif aux déclarations de l'exécution et au contrôle des opérations d'enrichissement, d'acidification et de désacidification dans le secteur du vin (Journal officiel des Communautés européennes n° L 173 du 6 août 1970) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 418/86 de la Commission du 26 février 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 48 du 26 février 1986);

l'article 22 du même règlement concernant l'édulcoration des produits concernés et le Règlement (CEE) n° 1618/70 de la Commission du 7 août 1970 relatif aux conditions de contrôle de l'édulcoration des vins de table et des vins de qualité produits dans des régions déterminées (Journal officiel des Communautés européennes n° L 175 du 8 août 1970);

l'article 16 du même règlement concernant le mélange des produits concernés;

l'article 35 du même règlement concernant l'utilisation des sous-produits de la vinification et le Règlement (CEE) n° 2179/83 du Conseil du 25 juillet 1983 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (Journal officiel des Communautés européennes n° L 212 du 3 août 1983) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 2687/84 du Conseil du 18 septembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 255 du 25 septembre 1984);

l'article 25 du même règlement concernant l'adjonction d'alcool aux produits concernés et le Règlement (CEE) n° 351/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant l'adjonction d'alcool aux produits relevant du secteur viti-vinicole (Journal officiel des Communautés européennes n° L 54 du 5 mars 1979) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 255/87 du Conseil du 26 janvier 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 26 du 29 janvier 1987);

les articles 6, § 3, 7, § 4, 13, § 4, 15, 16, 17, 54, § 1er, 2e alinéa et 67 du même règlement en ce qu'ils ont trait à l'utilisation des produits concernés compte-tenu de leurs définitions respectives ainsi qu'au coupage des produits concernés selon les dispositions du Règlement (CEE) n° 3282/73 de la Commission du 5 décembre 1973 relatif à la définition du coupage et de la vinification (Journal officiel des Communautés européennes n° L 337 du 6 décembre 1973) et du Règlement (CEE) n° 1972/78 de la Commission du 16 août 1978 fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques (Journal officiel des Communautés européennes n° L 226 du 17 août 1978) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 45/80 du 11 janvier 1980 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 7 du 11 janvier 1980);

l'annexe IV du même règlement concernant les pratiques oenologiques et les traitements autorisés dans le but de permettre une bonne vinification ou une bonne conservation des produits concernés;

l'article 66 du même règlement concernant l'acidité volatile;

10°l'article 65 du même règlement fixant les limites de la teneur totale en anhydride sulfureux des vins lors de leur mise à la consommation humaine directe autres que les vins mousseux et les vins de liqueur;

11°l'article 70 du même règlement en ce qu'il a trait à la mise à la consommation humaine directe des produits concernés provenant des pays tiers (§ 1er, b) ainsi que l'utilisation de ces produits (§ 3).

Art. N3.Annexe III : Dispositions relatives à l'établissement des documents d'accompagnements lors du transport des produits concernés et à la tenue des registres, telles qu'elles sont fixées par :

l'article 71 du Règlement (CEE) du Conseil n° 822/87 du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (Journal officiel des Communautés européennes n° L 84 du 27 mars 1987) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 3992/87 de la Commission du 23 décembre 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 377 du 31 décembre 1987) et le Règlement (CEE) n° 1153/75 de la Commission du 30 avril 1975 établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commercants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (Journal officiel des Communautés européennes n° 113 du 1er mai 1975) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 418/86 de la Commission du 18 février 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 48 du 26 février 1986).

Art. N4.Annexe IV : Dispositions relatives à la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, telles qu'elles sont fixées par :

l'article 72 du Règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (Journal officiel des Communautés européennes n° L 84 du 27 mars 1987) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 3992/87 de la Commission du 23 décembre 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 377 du 31 décembre 1987);

le Règlement (CEE) n° 355/79 du Conseil du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (Journal officiel des Communautés européennes n° L 54 du 5 mars 1979) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 3485/87 du Conseil du 17 novembre 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 330 du 21 novembre 1987);

le Règlement (CEE) n° 977/81 de la Commission du 26 mars 1981 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (Journal officiel des Communautés européennes n° L 106 du 16 avril 1981) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 1622/88 de la Commission du 10 juin 1988 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 145 du 11 juin 1988);

le Règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil du 18 novembre 1985 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (Journal officiel des Communautés européennes n° L 320 du 29 novembre 1985) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 538/87 du Conseil du 23 février 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 55 du 25 février 1987);

le Règlement (CEE) n° 2707/86 de la Commission du 26 août 1986 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (Journal officiel des Communautés européennes n° L 246 du 30 août 1986) modifié en dernier lieu par Règlement (CEE) n° 575/88 de la Commission du 1er mars 1988 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 56 du 2 mars 1988);

le Règlement (CEE) n° 1627/86 du Conseil du 6 mai 1986 établissant les règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique (Journal officiel des Communautés européennes n° L 144 du 29 mai 1986);

le Règlement (CEE) n° 1069/87 de la Commission du 15 avril 1987 portant modalités d'application pour l'indication du titre alcoométrique sur l'étiquetage des vins spéciaux (Journal officiel des Communautés européennes n° L 104 du 16 avril 1987).

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