Texte 1988011100

14 MARS 1988. - Arrêté ministériel fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, en ce qui concerne la désignation de normes belges et l'agrément de laboratoires d'essai.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
25-3-1988
Numéro
1988011100
Page
4260
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-03-14/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les normes belges visées à l'article 4, § 4, 1° de l'arrêté royal du 11 mars 1988 sont énumérées dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Ne peuvent être agréés pour l'application de l'article 4, § 3 du même arrêté que les laboratoires qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 3.Est considéré comme laboratoire, tout organisme disposant de matériel de mesure et d'essai et de personnel qualifié en vue d'exercer, à titre principal, des fonctions de mesures, d'examen, d'essai et de vérification de la composition, des caractéristiques ou des performances de produits, matériaux, matériels composants, ensembles ou structures.

Tout laboratoire fait partie de l'une des catégories suivantes :

- les laboratoires universitaires ou attachés à un institut d'enseignement supérieur reconnu;

- les laboratoires faisant partie de l'Etat, d'une Région, d'une Communauté au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou d'un organisme relevant de la tutelle administrative ou de l'autorité hiérarchique de l'un de ceux-ci;

- les laboratoires faisant partie des centres créés en application de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie par la recherche scientifique;

- les laboratoires privés.

Toute succursale d'un laboratoire est considéré comme un laboratoire et doit satisfaire à ce titre aux conditions d'octroi de l'agrément.

Art. 4.Tout laboratoire privé doit :

être établi en Belgique ou sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes;

s'il s'agit d'une société, être constituée en conformité à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition, dans ce cas, que son activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre;

être inscrit au registre du commerce ou au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où il est établi;

ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de faillite ou de toute autre procédure de même nature;

ne pas constituer une création directe de producteurs, entrepreneurs ou autres prestataires de services. L'Administration peut toutefois autoriser le recours à de tels laboratoires s'il est nécessaire de recourir à leur compétence dans un domaine déterminé.

Art. 5.Le comité visé à l'article 4, § 4 de l'arrêté royal du 11 mars 1988 est chargé de donner un avis sur les demandes d'agrément que les laboratoires adressent au Ministre.

Sur base des propositions du comité, l'Administration dresse, par voie de circulaire, la liste des laboratoires agréés, qui est présentée au Ministre pour décision sur les demandes d'agrément.

Art. 6.§ 1. Chaque laboratoire doit disposer du personnel jugé nécessaire par le comité pour accomplir, de façon adéquate, les tâches techniques et administratives inhérentes à l'exécution des essais et des vérifications.

Les membres du personnel doivent être techniquement compétents pour assurer les fonctions qui leur sont dévolues.

Le personnel chargé des essais et vérifications doit posséder :

- la formation technique et professionnelle appropriées;

- la connaissance des prescriptions relatives aux essais, examens et vérifications qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux;

- l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des travaux effectués.

Des informations sur les qualifications ou autres capacités spécifiques de chaque membre du personnel sont détenues par le laboratoire et peuvent être consultées à tout moment à la requête de la Commission.

§ 2. Les essais de laboratoires sont effectués sous la direction d'un spécialiste affecté à temps plein à cette tâche et qui offre les garanties voulues de compétence.

Ce spécialiste est responsable aussi bien de la bonne exécution des essais et vérifications que de la rédaction des procès-verbaux ou rapports. En son absence, un responsable nommément désigné, d'une compétence technique suffisante, doit assurer les mêmes responsabilités.

§ 3. Le personnel du laboratoire est tenu au secret professionnel.

Il doit être libre de toutes pressions et incitations diverses susceptibles d'influencer son jugement ou les résultats de ses travaux.

§ 4. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des essais ni des vérifications qu'il effectue, ni du résultat de ces opérations.

Art. 7.§ 1. Le laboratoire d'essai doit être pourvu de tout le matériel principal et auxiliaire nécessaire pour la réalisation correcte des essais et des mesures.

§ 2. Tout le matériel doit être soigneusement entretenu en vue d'assurer la protection contre la corrosion et autres causes de détérioration; des instructions relatives à une procédure d'entretien appropriée doivent être disponibles.

§ 3. Chaque matériel de mesure utilisé dans le laboratoire d'essai doit être étallonné.

L'étalonnage peut être réalisé par le personnel du laboratoire par rapport à des étalons de référence détenus par celui-ci.

Le comité peut toutefois exiger que cet étalonnage soit effectué par un organisme indépendant et reconnu.

Les étalons de référence sont régulièrement vérifiés par le Service de la Métrologie belge pour leur rattachement aux étalons nationaux et internationaux.

§ 4. Le matériel est installé dans des locaux adaptés dont l'accès à toute personne étrangère au laboratoire doit être contrôlé et soumis à l'autorisation préalable du responsable.

§ 5. Les locaux et le matériel doivent satisfaire aux prescriptions du Règlement général sur la Protection du Travail et ne peuvent être utilisés à des fins incompatibles avec leurs fonctions.

Font l'objet d'une particulière attention des facteurs tels que l'éclairage, le chauffage et la ventilation, les bancs d'essais convenablement et solidement construits, l'espace d'emmagasinage, l'absence de poussière, de fumée, de vibration, de bruit, de radiations électromagnétiques.

L'état des locaux doit convenir à la fonction assumée.

§ 6. Il est indispensable de prévoir autour de chaque matériel d'essai un espace suffisant afin de réduire le risque de dégât ou de danger et de permettre d'opérer avec aise et précision.

Art. 8.§ 1. Les travaux effectués par le laboratoire d'essai doivent faire l'objet d'un rapport qui présente avec exactitude, clarté et sans ambiguïté les résultats d'essai et toutes les informations utiles.

§ 2. Le détail des analyses, manipulations et calculs figure dans un document distinct, intitulé dossier de travail de l'essai. Ce document peut être présenté sous forme de feuilles volantes numérotées, datées et paraphées par le responsable du laboratoire.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. N1.Annexe :

Les normes belges visées à l'article 1er sont les suivantes :

1. Norme NBN D 06-001 avec son addendum 1 (1985).

Chaudières de chauffage central. Conditions générales applicables à toutes les chaudières.

2. Norme NBN D 06-002 avec son addendum 1 (1985).

Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - chaudières spécialisées à combustibles gazeux, équipées de brûleurs atmosphériques.

3. Norme NBN D 06-003 avec son addendum 1 (1985).

Chaudières de chauffage central à combustibles gazeux à brûleur à air soufflé.

4. Norme NBN D 06-004 avec son addendum 1 (1985).

Chaudières de chauffage central à combustibles liquides.

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