Texte 1988011063

1 FEVRIER 1988. - Arrêté royal réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
1-3-1988
Numéro
1988011063
Page
2888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-02-01/30
Entrée en vigueur / Effet
31-03-198830-09-1989
Texte modifié
1984011006
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.§ 1. Sont soumis à l'application du présent arrêté, les contrats d'assurances qui couvrent à titre principal, des risques simples contre les dommages causés par un des périls énumérés ci-après ou la responsabilité civile y afférente :

- incendie et périls connexes tels que foudre, explosion, implosion, heurt avec des véhicules et des animaux;

- électricité;

- attentats et conflits du travail;

- tempête, grêle, pression de la glace ou de la neige;

- catastrophes naturelles;

- eau;

- bris de vitrage;

- vol;

- pertes indirectes;

- chômage commercial par lequel une indemnité journalière est garantie.

§ 2. Est également soumise à l'application du présent arrêté l'assurance de la responsabilité civile extra-contractuelle pour les dommages causés par un bâtiment lorsque cette assurance est connexe à une des assurances visées au § 1er.

§ 3 . Sont toutefois exclues de son champ d'application :

les assurances tous risques relatives aux bijoux, objets d'art, fourrures, appareils photographiques, appareils audiovisuels ainsi que les assurances bagages;

les assurances dites techniques, notamment les assurances du type bris de machines, tous risques chantiers, montage-essais, responsabilité civile des architectes et entrepreneurs, installations électriques ou électroniques ou courants faibles;

les assurances contre l'incendie, le vol, le bris de vitrage ou les dommages dans le cadre d'un contrat véhicule automoteur;

les assurances pertes d'exploitation, autres que celles qui garantissent une indemnité journalière;

les assurances récoltes contre la grêle;

les assurances contre les maladies et la mortalité d'animaux;

les assurances globales de banque, les assurances transport et séjour de valeurs, falsification de chèques, fraude informatique.

Art. 2.§ 1. Par risque simple, on entend tout bien ou ensemble de biens dont la valeur assurée ne dépasse pas 30 000 000 F. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de tous les contrats d'assurances ayant le même objet, relatifs à des biens se trouvant au même endroit et souscrits par le même preneur d'assurance, par un des assurés ou par une société ou association dans laquelle le preneur d'assurance ou un assuré a un intérêt majoritaire ou détient manifestement une part prépondérante du pouvoir de décision.

§ 2. Le montant visé au § 1er est porté à 965 000 000 F pour les biens suivants :

bureaux et habitations, en ce compris les immeubles à appartements ou de bureaux pour autant que la surface affectée à des fins commerciales n'excède pas 20 p.c. de la superficie cumulée du rez-de-chaussée et des autres étages;

les exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières et d'élevage;

les locaux affectés à l'usage des professions libérales, sauf les pharmacies;

les locaux utilisés par les institutions religieuses tels que lieux de culte, abbayes et cloîtres, ainsi que les salles paroissiales;

les locaux affectés à des activités culturelles, sociales et philosophiques;

les bâtiments destinés à l'enseignement, à l'exception de ceux destinés à l'enseignement supérieur;

les conservatoires de musique, les musées et les bibliothèques;

les installations affectées exclusivement à des activités sportives;

les établissements de soins médicaux, sanatoria, préventoria, cliniques, hôpitaux, homes pour enfants, maisons de repos pour personnes âgées.

§ 3. Les montants mentionnés aux §§ 1er et 2 et à l'annexe sont adaptés semestriellement par le Ministre des Affaires économiques pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction.

Art. 3.Doivent être considérés comme assurés :

- le preneur d'assurance;

- les personnes vivant à son foyer;

- leur personnel dans l'exercice de ses fonctions;

- les mandataires et associés du preneur d'assurance dans l'exercice de leurs fonctions;

- toute autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat d'assurance.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'étendue de la garantie et à la protection des assurés.

Section 1ère.Dispositions relatives à l'étendue de la garantie.

Art. 4.§ 1. Les contrats d'assurance afférents au péril incendie comprennent obligatoirement la garantie contre les dommages résultant d'un attentat ou d'un conflit du travail, tels que ces deux termes sont définis dans l'annexe. Cette garantie doit être conforme à ce que dispose ladite annexe.

§ 2. La garantie explosion comprend obligatoirement celle des dommages aux biens :

- dus à toute explosion ou implosion qui n'a pas de rapport direct avec le risque assuré;

- dus à l'explosion d'explosifs dont la présence à l'intérieur du risque assuré n'est pas inhérente à l'activité professionnelle qui y est exercée.

Art. 5.§ 1. La garantie des dommages causés aux biens par le péril tempête couvre également les dommages causés par les périls grêle, pression de la neige ou de la glace et ne peut être limitée à une quotité des montants qui sont assurés sur le bâtiment et le contenu.

§ 2. La garantie des dommages aux biens causés par le péril eau ne peut être limitée à une quotité des montants qui s'y trouvent assurés sur le bâtiment et le contenu.

Art. 6.§ 1. En ce qui concerne la garantie recours des tiers, la couverture des dommages aux biens ne peut être limitée à moins de 25 000 000 F.

Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64.

Par recours des tiers, on entend la responsabilité que l'assuré encourt en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code civil pour les dommages aux biens causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers, y compris les hôtes.

§ 2. En ce qui concerne les assurances de responsabilité visées à l'article 1er, § 2, la couverture ne peut être limitée, par sinistre, à des montants inférieurs à 25 000 000 F pour les dommages aux biens et à 500 000 000 F pour les dommages résultant de lésions corporelles.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64.

Art. 7.§ 1. Les conditions de police prévoient une franchise non-rachetable et non-assurable de 5 000 F par sinistre.

Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64.

§ 2. Moyennant mention expresse aux conditions de leur contrat, les parties peuvent, lors de la souscription, convenir d'une augmentation de la franchise précitée, sauf pour les assurances de responsabilité civile extra-contractuelle.

§ 3. Dans les contrats d'assurance qui concernent la responsabilité civile extra-contractuelle et les contrats d'assurance qui ne prévoient pas de montants assurés ou dont les montants assurés sont indexés, les conditions de police stipulent expressément que le montant de la franchise reste lié à l'indice prévu au § 1er, alinéa 2, pendant toute la durée du contrat.

§ 4. Pour l'application de la franchise, on entend par sinistre tous les dommages au bien assuré dus à une même cause.

§ 5. Les conditions générales stipulent expressément que, s'il échet, le montant de la franchise est déduit de l'indemnité avant que la règle de proportionnalité ne soit appliquée.

Section 2.- Dispositions relatives à la protection des assurés.

Sous-section A.- Durée.

Art. 8.§ 1. La durée du contrat ne peut excéder une période de trois ans, prolongée éventuellement de la période qui sépare la date de prise d'effet du contrat de la première échéance annuelle de la prime.

§ 2. S'il prévoit une tacite reconduction, celle-ci s'opère pour des périodes successives d'une année.

§ 3. Pour éviter cette tacite reconduction, chacune des parties peut résilier le contrat d'assurance pour son échéance en respectant un délai de préavis qui ne peut être supérieur à trois mois.

Art. 9.Les conditions de la police stipulent qu'en cas de transmission du bien assuré par suite du décès du preneur d'assurance :

- les droits et obligations résultant du contrat d'assurance sont maintenus au bénéfice ou à la charge du ou des nouveaux titulaires de l'intérêt assuré;

- tant les nouveaux titulaires que l'assureur peuvent résilier le contrat d'assurance par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier de justice ou par délivrance de la lettre de résiliation contre récépissé, moyennant un préavis d'un mois prenant cours à la date du dépôt à la poste, de l'exploit ou du récépissé;

- ces résiliations sont notifiées au plus tard dans les trois mois et quarante jours du décès. Pour l'assureur, ce délai ne prend cours qu'au jour où il a eu connaissance du décès du preneur d'assurance.

Art. 10.Les conditions de police stipulent qu'en cas de cession entre vifs d'un bien immeuble assuré :

- l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte authentique y relatif, sauf si le contrat d'assurance prend fin préalablement;

- jusqu'à l'expiration de cette période, la garantie du cédant est également acquise au cessionnaire s'il n'est pas déjà garanti dans le cadre de quelque autre contrat et pour autant qu'il abandonne son recours contre le cédant.

Art. 11.§ 1. La proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. L'assureur s'oblige toutefois à conclure le contrat si dans les trente jours de la réception de la proposition, il n'a pas signifié au candidat preneur son refus d'assurer ou subordonné l'assurance à une demande d'enquête ou d'expertise du bien à assurer. Ces dispositions ainsi que la mention selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture, doivent figurer expressément dans la proposition d'assurance.

§ 2. Le contrat est formé dès signature par le preneur d'assurance d'une police présignée ou d'une demande d'assurance. La garantie prend cours le lendemain de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. Dans les deux cas, le preneur d'assurance doit disposer de la faculté de renoncer au contrat avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. De son côté, l'assureur peut résilier le contrat dans les trente jours de la réception de la police présignée ou de la demande, la résiliation devenant effective huit jours après sa notification. Ces dispositions doivent expressément être mentionnées dans les conditions de la police présignée ou de la demande. La demande d'assurance doit être clairement distinguée de la proposition d'assurance; la demande et la proposition doivent être signées séparément. Par demande d'assurance, il faut entendre la demande faite à l'aide d'une formule émanant de l'assureur et par laquelle le preneur d'assurance demande une couverture immédiate.

Art. 12.Le preneur d'assurance peut résilier l'intégralité du contrat d'assurance si l'assureur résilie une ou plusieurs divisions de garantie ou en augmente le tarif.

Cette possibilité doit expressément être mentionnée dans les conditions générales de la police.

Sauf pour tenir compte d'une modification du risque, l'assureur ne peut se réserver le droit de modifier les conditions générales stipulées dans le contrat, même si ce droit est assorti d'une faculté de résiliation pour le preneur d'assurance.

Sous-section B.- Sinistres.

Art. 13.§ 1. Le contrat d'assurance prévoit que, lorsque le preneur d'assurance a manqué à son obligation de déclarer complètement ou exactement le risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat et qu'un sinistre survient, l'assureur reste tenu d'effectuer sa prestation mais selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait correctement informé l'assureur.

Toutefois, si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait, en aucun cas, assuré le risque, il n'est pas tenu à la prestation en cas de sinistre, mais doit rembourser les primes déjà percues.

§ 2. Le défaut de déclaration d'autres assurances ayant le même objet et relatives aux biens se trouvant à la même situation est assimilé à la déclaration inexacte du risque.

Art. 14.§ 1. L'assuré qui omet de remplir ses obligations en matière de prévention du dommage ne peut, sauf s'il s'agit d'une omission frauduleuse, encourir une sanction plus sévère que la réduction ou le remboursement de l'indemnité à concurrence du préjudice subi par l'assureur.

Il n'y a pas couverture des dommages encourus lorsque l'assuré n'a pas pris, ou n'a pas maintenu, en ce qui concerne l'état matériel des biens assurés ou le dispositif de protection de ceux-ci, les mesures de prévention de sinistres qui lui sont imposées dans la police, sauf si l'assuré apporte la preuve que ce manquement est sans relation avec le sinistre.

§ 2. Si l'assureur a imposé à l'assuré des obligations à respecter en cas de sinistre et que l'assuré ne les exécute pas, l'assureur peut :

- décliner la garantie si le manquement résulte d'une intention frauduleuse;

- dans les autres cas, réduire ou récupérer l'indemnité à concurrence du préjudice qu'il a subi.

Art. 15.§ 1. Si le contrat d'assurance mentionne des montants assurés distincts, il doit prévoir une clause de réversibilité selon laquelle en cas de sinistre, s'il apparaît que certains montants excèdent ceux qui résultent des modalités d'évaluation convenues au contrat, l'excédent sera réparti entre les montants relatifs aux biens insuffisamment assurés, sinistrés ou non et ce, au prorata de l'insuffisance des montants et proportionnellement aux taux de prime appliqués.

La réversibilité n'est accordée que pour les biens appartenant au même ensemble et situés dans un même lieu. En vol, la réversibilité n'est obligatoire qu'en ce qui concerne le contenu.

§ 2. Si, au jour du sinistre, nonobstant l'éventuelle application de la réversibilité visée au § 1, le montant assuré est inférieur au montant qui aurait dû être assuré conformément aux modalités d'évaluation convenues au contrat, l'assureur n'est tenu d'indemniser le dommage que dans le rapport existant entre le montant effectivement assuré et celui qui aurait dû être assuré. Cette règle est dénommée la règle de proportionnalité de montants.

§ 3. Pour l'assurance d'une habitation par le propriétaire ou le locataire, l'assureur est tenu de présenter au preneur d'assurance un système, qui s'il est correctement appliqué et si les montants assurés sont indexés ou s'il n'y a pas de montants assurés, entraîne la suppression de la règle de proportionnalité de montants pour le bâtiment désigné.

Le système proposé par l'assureur ne peut entraîner des frais supplémentaires à charge du preneur à la conclusion du contrat, pour l'assurance d'une habitation normale.

L'assureur est tenu de fournir la preuve du respect des dispositions du premier alinéa; à défaut, la règle de proportionnalité de montants ne peut être appliquée.

§ 4. La règle de proportionnalité de montants ne peut pas être appliquée :

si l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait dû être assuré;

en assurance de la responsabilité d'un locataire ou d'un occupant d'une partie de bâtiment si le montant assuré atteint au moins :

- soit la valeur réelle de la partie que l'assuré loue ou occupe dans le bâtiment désigné;

- soit 20 fois :

= le loyer annuel augmenté des charges dans le cas du locataire partiel; les charges visées ne doivent pas comprendre les frais de consommation relatifs au chauffage, à l'eau, au gaz ou à l'électricité. Si ceux-ci sont compris forfaitairement dans le prix du loyer, ils en sont soustraits;= la valeur locative annuelle des parties occupées augmentée des charges dans le cas de l'occupant partiel.

Si la responsabilité prémentionnée est assurée pour un montant moindre, la règle de proportionnalité s'applique dans la proportion existant entre :

- le montant effectivement assuré, et- un montant représentant vingt fois le loyer annuel augmenté des charges ou, à défaut de location, vingt fois la valeur locative annuelle des parties occupées augmentée des charges sans que le montant ainsi obtenu ne puisse dépasser la valeur réelle de la partie que l'assuré loue ou occupe dans le bâtiment désigné;

pour les garanties afférentes à la responsabilité civile extra-contractuelle;

sur les divers frais qui sont assurés à titre de garantie complémentaire aux périls visés à l'article 1, § 1er;

dans une assurance au premier risque absolu, à savoir une assurance consentie à concurrence d'un montant déterminé, quelle que soit la valeur des biens désignés;

dans l'assurance en valeur agréée.

§ 5. Il ne peut être dérogé à la règle de proportionnalité de montants visée au § 2 sauf dans les cas repris aux §§ 3 et 4.

Art. 16.Le contrat d'assurance qui couvre à la fois le bâtiment et le contenu mentionne des montants assurés ou des primes distincts pour chacune de ces rubriques.

Art. 17.§ 1. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté qui permettent de réduire l'indemnité, celle-ci ne peut être inférieure :

- en cas d'assurance en valeur à neuf, à 80 % de cette valeur vétusté déduite;

- en cas d'assurance en valeur agréée, à cette valeur;

- dans les autres cas selon les dispositions du contrat, la valeur vénale, le prix de revient, la valeur du jour ou la valeur réelle.

§ 2. En cas de reconstruction ou de remplacement en Belgique du bâtiment sinistré, l'indemnité comprend tous taxes et droits généralement quelconques.

§ 3. Si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est cependant majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction.

§ 4. Toutefois, si le prix de reconstruction ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bâtiment sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction ou de remplacement, déduction faite du pourcentage de vétusté du bâtiment sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas à l'assurance de responsabilité.

Art. 18.En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétusté d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien, ne peut être déduite que si elle excède :

- 20 % de la valeur à neuf pour les sinistres affectant la garantie tempête, grêle, pression de la neige et de la glace;

- 30 % de la valeur à neuf pour les sinistres affectant d'autres garanties.

Art. 19.§ 1. En cas de reconstruction ou de reconstitution aux mêmes fins en Belgique des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée à l'article 17, § 1er.

Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution, pour autant que la première tranche soit épuisée.

Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du payement des tranches d'indemnité.

§ 2. En cas de remplacement en Belgique du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre affecté aux mêmes fins, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée à l'article 17, § 1er.

Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement.

§ 3. Dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut, la date de la fixation du montant du dommage.

§ 4. L'assuré doit avoir exécuté à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans le cas contraire, les délais prévus aux §§ 1er, 2 et 3 ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles.

§ 5. Par dérogation à ce qui est prévu aux §§ 1er à 3 ci-dessus :

si des présomptions existent que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance, ainsi qu'en cas de vol, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif; la demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise et l'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit poursuivi pénalement;

de plus, si la fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées, le paiement de l'éventuelle indemnité doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations.

Sous-section C.Limitation de l'obligation de fidélité et arbitrage.

Art. 20.Sans préjudice de l'adaptation automatique des montants assurés éventuellement convenue, est nulle toute clause qui interdit à l'assuré de faire appel à un autre assureur s'il entend faire couvrir un autre bien ou une augmentation des montants assurés, ou en cas de modification de sa qualité de propriétaire, locataire ou occupant.

Art. 21.Les conditions de police ne peuvent contenir de clause par laquelle le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire s'engagent d'avance à soumettre à des arbitres les contestations qui peuvent naître du contrat d'assurance.

Chapitre 3.- Dispositions diverses.

Art. 22.<disposition modificative de l'art. 9 de l'AR 1984-01-12/35>

Art. 23.L'entreprise d'assurance applique les dispositions du présent arrêté à partir de leur entrée en vigueur respective :

- aux contrats conclus après cette entrée en vigueur;

- aux contrats en cours au plus tard lors de leur renouvellement ou reconduction tacite ou expresse ou de la modification des conditions à l'exception de celles pour tenir compte d'une adaptation des montants assurés ou de la modification de la situation du risque.

Art. 24.Les propositions de modification des conditions en vue de l'application de l'article 23 doivent être introduites auprès de l'Office de Contrôle des Assurances dans un délai de six mois à dater du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 25.Les articles 3 à 7 et 9 à 21 du présent arrêté entrent en vigueur le dernier jour du dix-huitième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Les autres articles entrent en vigueur trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, sans préjudice de la disposition de l'article 24.

Art. 26.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples.

Garantie : Conflits du travail et attentats.

§ 1. Définitions :

1 . Par conflit du travail, l'on entend toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations du travail, en ce compris :

a)la grève : arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou indépendants;

b)le lock-out : fermeture provisoire décidée par une entreprise, afin d'amener son personnel à composer dans un conflit du travail.

2. Par attentat, l'on entend toute forme d'émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, à savoir :

a)les émeutes : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis;

b)le mouvement populaire : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux;

c)l'acte de terrorisme ou de sabotage : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant un bien :

- soit en vue d'impressionner le public et de créer un climat d'insécurité (terrorisme);

- soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise (sabotage).

§ 2. Périls assurés :

1. Conflits du travail.

2. Attentats.

§ 3. Garantie de base :

1. L'assureur couvre les dommages aux biens dus à l'incendie, l'explosion (en ce compris celle d'explosifs) et l'implosion :

a)causés directement aux biens assurés par des personnes prenant part à un conflit du travail ou à un attentat;

b)qui résulteraient de mesures prises dans le cas précité par une autorité légalement constituée pour la sauvegarde et la protection des biens assurés.

2. Pour les habitations ainsi que pour les exploitations visées à l'article 2, § 2, 2, du présent arrêté la garantie est en outre étendue aux dommages aux biens autres que ceux d'incendie, d'explosion ou d'implosion.

3. La garantie précitée est accordée :

a)pour les risques simples visés au § 1er de l'article 2 du présent arrêté, jusqu'à concurrence de 100 % de la valeur assurée pour les bâtiment et contenu;

b)pour les risques simples visés au § 2 de l'article 2 du présent arrêté, sur base des modalités convenues entre parties sans que la limite minimum d'indemnisation puisse être inférieure à F 30 000 000.

§ 4. Obligations spécifiques de l'assuré :

En cas de sinistre, l'assuré s'engage à accomplir, le cas échéant, dans les plus brefs délais toutes les démarches auprès des autorités compétentes en vue de l'indemnisation des dommages aux biens subis.

L'indemnité due par l'assureur n'est payée que moyennant preuve de diligence accomplie à cette fin.

Le bénéficiaire de l'assurance s'engage à rétrocéder à l'assureur l'indemnisation de dommages aux biens qui lui est versée par les autorités, dans la mesure où elle fait double emploi avec l'indemnité octroyée pour le même dommage en exécution du contrat d'assurance.

§ 5. Faculté de suspension spécifique :

L'assureur peut suspendre la garantie lorsque, par mesure d'ordre général, il y est autorisé par Notre Ministre des Affaires économiques, par arrêté motivé. La suspension prend cours sept jours après sa notification.

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