Texte 1988004497
Chapitre 1er.(Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>
Article 1er.(abrogé) <L 1998-02-22/47, art.38, 003; En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>
Art. 2.(abrogé) <L 1998-02-22/47, art.38, 003; En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> et confirm»é par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>
Art. 3.(abrogé) <L 1998-02-22/47, art.38, 003; En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <AR 1998-10-26/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>
Art. 4.(Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2002> et confirmé par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>
Art. 5.(Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>
Art. 6.(Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2002> et confirmé par <L 2001-12-10/31, art. 39, 007; En vigueur : 01-03-2002>
Chapitre 2.- Dispositions relatives à la Banque Nationale de Belgique.
Art. 7.<disposition modificative de l'article 1er de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique : CN : 1939-08-24/30>
Art. 8.<disposition abrogatoire de l'article 2, alinéa 3, du même arrêté : CN : 1939-08-24/30>
Art. 9.<disposition abrogatoire de l'article 3 du même arrêté : CN : 1939-08-24/30>
Art. 10.<disposition modificative de l'article 7 du même arrêté : CN :1939-08-24/30>
Art. 11.<disposition modificative de l'article 8, alinéa 2, du même arrêté : CN : 1939-08-24/30>
Art. 12.<disposition modificative de l'article 9 du même arrêté : CN : 1939-08-24/30>
Art. 13.<disposition abrogatoire de l'article 10 du même arrêté : CN : 1939-08-24/30>
Art. 14.<insertion d'un article 20bis dans le même arrêté : CN : 1939-08-24/30>
Art. 15.<disposition modificative de l'article 35 du même arrêté : CN : 1939-08-24/30>
Chapitre 3.- Dispositions relatives à la politique monétaire.
Art. 16.<disposition modificative de l'article 1er, § 1er, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 : CN : 1973-12-28/04>
Art. 17.<disposition modificative de l'article 1er, § 2, de la même loi : CN : 1973-12-28/04>
Art. 18.<disposition modificative de l'article 1er, § 3, de la même loi : CN : 1973-12-28/04>
Art. 19.<disposition modificative de l'article 2, alinéa 1er, de la même loi : CN : 1973-12-28/04>
Art. 20.<insertion dans la même loi d'un article 2bis : CN : 1973-12-28/04>
Art. 21.<disposition modificative de l'article 3 de la même loi : CN : 1973-12-28/04>
Chapitre 4.- Dispositions relatives au Fonds monétaire.
Art. 22.<disposition modificative de l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire : CN : 1930-06-12/30>
Art. 23.<disposition modificative de l'article 2 de la même loi : CN : 1930-06-12/30>
Art. 24.<disposition modificative de l'article 4, 1°, de la même loi : CN : 1930-06-12/30>
Art. 25.<disposition modificative de l'article 6 de la même loi : CN : 1930-06-12/30>
Art. 26.<disposition modificative de l'article 7 de la même loi : CN : 1930-06-12/30>
Art. 27.<disposition abrogatoire du Chapitre II de la même loi, intitulé " Monnaies d'appoint " et comprenant l'article 11 : CN : 1930-06-12/30>
Art. 28.<disposition modificative de l'article 12 de la même loi : CN : 1930-06-12/30>
Art. 29.<disposition abrogatoire de l'article 13 de la même loi : CN : 1930-06-12/30>
Chapitre 5.- Dispositions diverses.
Art. 30.Sont abrogés :
1°la loi du 29 avril 1935 déterminant les effets de la loi monétaire du 30 mars 1935 relative à l'évaluation d'indemnités ou de dommages et intérêts;
2°la loi du 12 avril 1957 relative au statut monétaire;
3°la loi du 3 juillet 1972 relative à la parité monétaire.
Art. 31.L'article 9 produit ses effets au 31 décembre 1988.
L'article 11 n'est pas applicable aux types de billets émis par la Banque au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 32.Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un instrument de droit international modifiant l'unité de compte-or utilisée dans une convention internationale à laquelle la Belgique est partie, la conversion de cette unité de compte en monnaie belge s'effectue comme suit pour les conventions que le Roi désigne :
- le franc-or d'un poids de 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf cent millièmes de fin équivaut à un quinzième de Droit de tirage spécial;
- le franc-or d'un poids de 10/31 grammes d'or au titre de neuf cent millièmes de fin équivaut à un tiers de Droit de tirage spécial;
- l'unité de compte d'un poids de 0,88867088 gramme d'or fin équivaut à un Droit de tirage spécial.
Le Droit de tirage spécial mentionné à l'alinéa premier est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Il est converti en monnaie belge selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds à la date de la conversion pour ses propres opérations et transactions.
Pour l'unité de compte-or utilisée dans une convention internationale, non désignée par le Roi en vertu de l'alinéa 1er, il y a lieu de retenir comme base de la conversion de cette unité en monnaie belge le montant de 19,74824173 milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin.