Texte 1988003086

28 JANVIER 1988. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-2-1988
Numéro
1988003086
Page
1724
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-01-28/39
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont censés avoir été mis à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive, les agents nommés à titre définitif dans un organisme soumis à la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, qui sont entrés en fonction avant le 24 août 1968 et qui ont été mis à la retraite à l'âge de 65 ans, avant l'application de la loi précitée à l'organisme employeur, sans compter le nombre d'années de service requis pour bénéficier du régime de pension institué par cette loi et sans avoir subi d'examen médical auprès du service de santé compétent.

Les agents visés à l'alinéa 1er, qui ont subi un examen médical au moins et ont toujours été déclarés aptes, sont assimilés aux agents de l'Etat mis en disponibilité par limite d'âge avec jouissance d'un traitement d'attente égal au montant de la pension.

Art. 2.Les agents d'un organisme soumis à la loi du 28 avril 1958 précitée, qui, avant l'application de cette loi à l'organisme, ont été absents pour cause de maladie ou d'infirmité sans avoir perçu de rémunération, sont assimilés, pour ces périodes, aux agents de l'Etat mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité avec jouissance d'un traitement d'attente.

Art. 3.Les agents liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à un organisme soumis à la loi du 28 avril 1958 précitée, qui ont été mis à la retraite ou sont décédés avant l'application de cette loi à l'organisme, sont assimilés aux agents de l'Etat nommés à titre définitif.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1988.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Réformes institutionnelles,

J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d'Etat aux Pensions,

P. MAINIL

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