Texte 1988003000

23 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à l'émission des Bons du Trésor 1988-1996, Tranche I.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-1-1988
Numéro
1988003000
Page
1022
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-12-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1988
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre, aux conditions fixées ci-après, des " Bons du Trésor 1988-1996, Tranche I " pour un montant de 23 330 000 000 de francs. La valeur nominale de ces bons du Trésor est de 100 000 francs ou un multiple de ce montant.

Art. 2.L'emprunt est souscrit à concurrence de la différence entre, d'une part, les intérêts calculés sur base des taux d'intérêt nominaux des emprunts de l'Etat et du Fonds des Routes, retenus par le protocole d'accord du 3 août 1986 et détenus en portefeuille par les investisseurs institutionnels, pour leur propre compte, et, d'autre part, les intérêts desdits titres calculés sur base d'un taux d'intérêt de 8 pc.

Art. 3.Le produit des Bons du Trésor 1988-1996, Tranche I, sera affecté au paiement des arrérages de rentes des emprunts visés à l'article 2, lesquels font l'objet d'une inscription nominative sur le Grand-Livre de la Dette publique.

Art. 4.Les Bons du Trésor 1988-1996, Tranche I, sont émis au pair de la valeur nominale. Leur souscription est réservée aux seuls investisseurs institutionnels visés par le protocole du 3 août 1986 et selon la répartition suivante : Banques : F 10 031 900 000. Banques d'épargne : F 4 899 300 000. Institutions publiques de crédit : F 6 065 800 000. Entreprises d'assurances et assimilés : F 2 333 000 000. Chaque catégorie d'investisseurs susmentionnée fixe en son sein la participation de chacun de ses membres dans la souscription des Bons du Trésor.

Art. 5.Les souscriptions aux Bons du Trésor 1988-1996, Tranche I, sont reçues le 1er mars 1988 à la Banque Nationale de Belgique - Service du Caissier de l'Etat - à Bruxelles et en province. Elles sont représentées par des inscriptions nominatives sur le Grand-Livre de la Dette publique. Les inscriptions ne pourront pas être fractionnées pour un même investisseur. Toutefois, les transferts sont autorisés entre les investisseurs, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 août 1951.

Art. 6.Les Bons du Trésor 1988-1996, Tranche I, sont amortissables à concurrence de 25 pc de leur capital nominal respectivement le 1er mars 1992. Le solde de leur capital nominal en circulation au 1er mars 1996 est remboursable à cette date au pair de la valeur nominale.

Art. 7.Les Bons du Trésor 1988-1996, Tranche I, portent intérêt à partir du 1er mars 1988 jusqu'au 29 février 1992 au taux fixé par Notre Ministre des Finances, selon la formule ci-après : - comme paramètre, pour la fixation du taux de base, il est retenu la moyenne des rendements professionnels hebdomadaires sur le marché secondaire des emprunts publics, calculée par le Fonds des Rentes, pour les trois mois qui précèdent la semaine de l'émission des Bons du Trésor. - ce taux de base ainsi déterminé est diminué de la plus petite des marges suivantes : soit de 0,50 pc d'intérêt; soit de 8 pc calculés sur le taux de rendement du marché secondaire. A dater du 1er mars 1992, le taux d'intérêt est égal à la moyenne du rendement à l'émission des deux derniers emprunts émis par l'Etat et/ou par le Fonds des Routes. Les intérêts sont calculés sur le capital des Bons du Trésor en circulation à l'échéance et sont payables le 1er mars de chacune des années 1989 à 1996.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1988.

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