Texte 1988000101
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de la matière du logement, le Ministre du Logement de la Communauté flamande et les fonctionnaires généraux de l'administration du logement de cette Communauté sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le Ministre communautaire du Logement peut déléguer la faculté prévue à l'alinéa 1er aux membres du personnel de l'administration citée au même alinéa, qui sont titulaires d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat et qui sont désignés nommément et par écrit.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.