Texte 1988000060

4 FEVRIER 1988. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement des commissions interministérielles dans les provinces.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
4-3-1988
Numéro
1988000060
Page
3112
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-02-04/35
Entrée en vigueur / Effet
14-03-1988
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition de la Commission interministérielle.

Article 1er.Les membres de la commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, sont désignés comme suit :

le gouverneur de province désigne parmi les agents de l'Etat du gouvernement provincial les fonctionnaires qui sont d'office membres de la commission interministérielle;

la députation permanente désigné parmi les agents de la province les fonctionnaires qui représentent l'administration provinciale;

chaque administration, établissement ou organisme concerné désigne ses représentants.

Art. 2.Chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat qui est compétent pour un département concerné par la concertation peut, à la demande du gouverneur, désigner un fonctionnaire de l'administration centrale comme membre de la commission.

Chapitre 2.- Fonctionnement de la Commission interministérielle.

Art. 3._ Le gouverneur fixe le règlement d'ordre et de service intérieur de la commission.

Art. 4.En cas d'empêchement du gouverneur, la commission est présidée soit par un commissaire d'arrondissement, soit par un agent de l'Etat du gouvernement provincial désigné à cet effet par le gouverneur.

Art. 5.Le gouverneur fixe l'ordre du jour des réunions de la commission.

Art. 6.Il n'invite aux réunions que les membres intéressés par les points de l'ordre du jour.

Ces membres sont tenus d'être présents à la réunion.

Art. 7.Le gouverneur nomme un agent de l'Etat du gouvernement provincial en qualité de secrétaire de la commission.

Art. 8.La commission peut entendre des experts.

Elle peut constituer des groupes de travail en son sein.

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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