Texte 1988000015
Article 1er.Les gouverneurs de province et les députations permanentes des conseils provinciaux sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques :
1°pour la gestion interne des fichiers et des répertoires qu'ils sont chargés de tenir en exécution de dispositions légales ou réglementaires;
2°pour les échanges d'informations avec les autorités publiques et les organismes, qui ont été autorisés par le Roi à utiliser ce numéro.
Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.
Art. 2.Les gouverneurs de province peuvent déléguer la faculté prévue par l'article 1er aux fonctionnaires revêtus d'un grade équivalant au moins à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.
Les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent déléguer la faculté prévue par l'article 1er à un de leurs membres ou aux fonctionnaires revêtus d'un grade équivalant au moins à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.
La délégation doit se faire par écrit au profit d'un fonctionnaire nommément désigné.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.