Texte 1987927199

15 JANVIER 1987. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-4-1987
Numéro
1987927199
Page
5023
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-01-15/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par hôpitaux: les hôpitaux psychiatriques de la Communauté française implantés respectivement rue Chêne aux Haies, à 7000 Mons et rue Despars 94, à 7500 Tournai.

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, sans préjudice des limitations imposées par la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et notamment les articles 5 et 6 et par l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le médecin en chef-directeur de chaque hôpital est habilité à approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation de marché, à engager la procédure et à conclure le marché d'entreprise de travaux, de fournitures et de services pour des marchés inférieurs à:

_ 800 000 francs pour les marchés passés suivant la procédure d'adjudication publique ou d'appel d'offre général;

_ 400 000 francs pour les marchés passés suivant la procédure d'adjudication restreinte ou d'appel d'offre restreint;

_ 200 000 francs pour les marchés passés suivant la procédure du gré à gré.

§ 2. Sauf pour les dépenses effectuées pour couvrir les besoins habituels des hôpitaux (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement), les délégations visées au § 1er ci-avant ne sont valables que pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par l'Exécutif ou celui de ses membres compétent, soit par l'approbation d'un programme ou l'objet est compris, soit par une décision particulière concernant cet objet, notamment si le programme n'est pas encore approuvé, ou que la dépense ait fait l'objet d'une inscription nominative au Budget.

Art. 3.Sont exclus des délégations visées à l'article 2 du présent arrêté, les marchés en matière d'informatique relatifs au matériel, aux logiciels et aux services.

Art. 4.Dans les limites fixées aux articles 2 et 3, les fonctionnaires habilités peuvent déroger, dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, au cahier général des charges, et prévoir l'octroi d'avances.

Art. 5.La compétence d'approbation de l'exécution du marché est accordée à l'autorité déléguée qui a attribué le marché.

Art. 6.Les limites financières des délégations prévues dans le cadre du présent chapitre s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 7.Sans préjudice des attributions confiées au Conseil médical par l'arrêté royal n° 407 du 28 avril 1986 "modifiant et complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux" et dans les limites fixées à l'article 2, délégation est accordée au médecin en chef-directeur de chaque hôpital, pour les affaires ressortissant aux services dont il a la charge:

pour signer les bons de commande et lettres relatives à des commandes, les ordonnances de paiement et les ordonnances de crédits de fonds, la correspondance relative aux actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignement, les lettres de rappel et les bulletins de lettres de transmission, tous les recommandés adressés à l'hôpital, en ce compris ceux adressés aux Ministres de la Communauté française;

pour certifier conformes les copies et extraits de documents déposés dans les archives de l'hôpital;

pour approuver les dépenses de toute nature qui sont de la compétence de l'hôpital.

Art. 8.Sans préjudice des attributions confiées au Conseil médical par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 "modifiant et complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux", délégation est accordée au médecin en chef-directeur de chaque hôpital pour coordonner et diriger les activités du personnel engagé tant sous régime statutaire que sous régime contractuel, et notamment pour accorder, aux agents relevant de leur autorité, les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels; pour approuver les états de frais de route et de séjour du personnel relevant de leur autorité; pour accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences.

Art. 9.Le médecin en chef-directeur de l'hôpital doit obligatoirement remettre son avis ou ses propositions concernant:

l'affectation des agents des niveaux 2, 3 et 4;

la fixation de la résidence administrative;

la mutation des membres du personnel des niveaux 2, 3 et 4;

le changement de grade ou la promotion par avancement la grade ou par accession au niveau supérieur;

l'octroi, pour les agents des niveaux, 2, 3 et 4, des congés dans les cas suivants:

a)pour des motifs impérieux d'ordre familial;

b)pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public; de l'enseignement subventionné, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné, de l'enseignement universitaire;

c)pour exercer par intérim une fonction dans une école officielle ou libre subventionnée;

d)pour présenter une candidature aux élections législatives ou provinciales;

e)pour effectuer des prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle;

f)pour suivre les cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale, dans le cadre du congé de promotion sociale;

le placement, à leur demande, des agents des niveaux 2, 3 et 4 en disponibilité pour convenance personnelle;

l'autorisation, pour les agents des niveaux 2, 3 et 4, de s'absenter pour une longue durée justifiée par des raisons familiales;

l'attribution, aux membres du personnel des niveaux 2, 3 et 4, des fonctions supérieures;

le licenciement, pour des motifs graves, des membres du personnel engagés par contrat et la dénonciation, pour les mêmes motifs, de contrats d'occupation de chômeurs;

10°la suspension d'un agent de ses fonctions, dans l'intérêt du service;

11°l'autorisation des membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service occasionnels.

Art. 10.Dans la mesure ou elles sont incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 janvier 1983 portant délégations de compétences aux fonctionnaires généraux et à certains agents des services de l'Exécutif de la Communauté française, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 19 octobre 1983 et par l'arrêté de l'Exécutif du 14 juillet 1985 ne sont pas d'application.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1987.

Art. 12.Le Ministre-Président de l'Exécutif de la Communauté française et le Ministre de l'Exécutif de la Communauté française ayant les hôpitaux psychiatriques dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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