Texte 1987912902

20 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
25-12-1987
Numéro
1987912902
Page
19458
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-11-20/38
Entrée en vigueur / Effet
19-08-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.L'indemnité horaire minimale, due à l'apprenti engagé dans les liens d'un contrat d'apprentissage conclu conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, correspond à un pourcentage du salaire horaire en vigueur et prévu par la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage pour la (les) fonction(s) qui correspond(ent) à - ou constitue(nt) une subdivision de - la profession enseignée.

Cette indemnité horaire varie suivant l'âge (en années calendrier complètes, atteintes par l'apprenti au moment de la conclusion du contrat d'apprentissage) et suivant le temps d'apprentissage presté dans le secteur, conformément au tableau joint en annexe.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 19 août 1987.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 20 novembre 1987 fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage.

  A = Age a la conclusion du contrat d'apprentissage
  B = Pourcentage a la conclusion du contrat d'apprentissage
  C = apres 6 mois
  D = apres 1 an (x)
  E = apres 1 1/2 an
  F = apres 2 ans
  G = apres 2 1/2 ans
  ---------------------------------------------------------------------|
              |    Pourcentage en fonction du temps d'apprentissage    |
              |                 preste dans le secteur                 |
              |--------------------------------------------------------|
       A      |    B   |    C   |    D   |    E    |     F   |   G     |
  ------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
     16 ans   |  75 %  |  80 %  |  85 %  |   90 %  |   95 %  |  100 %  |
  ------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
     17 ans   |  80 %  |  85 %  |  90 %  |   95 %  |  100 %  |         |
  ------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
     18 ans   |  85 %  |  90 %  |  95 %  |  100 %  |         |         |
  ------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|

(x) L'apprenti qui, à la fin d'une première année d'apprentissage, a réussi l'épreuve, prévue à l'article 51 de la loi du 19 juillet 1983 susmentionnée, a immédiatement droit, en matière d'indemnité ultérieure jusqu'à l'obtention du salaire à 100 p.c. afférent à la fonction, au pourcentage prévu pour un temps d'apprentissage " supérieur à un an et demi " et figurant au tableau ci-dessus.

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