Texte 1987029800

16 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif à la part de productions culturelles propres dans la programmation des sociétés de télévision non-publiques <Traduction>.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-10-1987
Numéro
1987029800
Page
15032
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-09-16/33
Entrée en vigueur / Effet
25-10-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par production culturelle propre, il faut entendre une production qui répond au moins à deux des critères suivants :

- une production audio-visuelle dont la réalisation a été financée à concurrence de 50 % au moins par des producteurs établis dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

- une production audiovisuelle réalisée de manière à ce que les rémunérations, honoraires et droits d'auteur, répartis sur le secteur créatif et le secteur logistique, reviennent à des personnes physiques résidant dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

- une production audio-visuelle dont la réalisation et la finition ont été confiées, à concurrence de 50 % au moins, à des personnes physiques ou morales établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour le calcul de la part de productions culturelles propres sont pris en compte tous les programmes assurés par la société de télévision non-publique, transmis sur le réseau du câble à l'exception de télétexte et des séquences publicitaires dont la transmission éventuelle est autorisée en vertu de l'article 12 de la loi du 6 février 1987.

Art. 3.Depuis la première émission de la télévision non-publique jusqu'à la fin de la deuxième année civile qui suit la première émission, la part de productions culturelles propres sera égale :

- à 20 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, a, du décret du 28 janvier 1987;

- à 50 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, b, du décret du 28 janvier 1987;

- à 50 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987. Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, fixer un autre pourcentage; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- à 5 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

Art. 4.Au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit la première émission, la part des productions culturelles propres doit avoir atteint le pourcentage suivant :

- 30 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, a, du décret du 28 janvier 1987;

- 60 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, b, du décret du 28 janvier 1987;

- 60 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987. Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, fixer un autre pourcentage; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- 5 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

Art. 5.Au plus tard à la fin de la quatrième année civile qui suit l'année de la première émission, la part de productions culturelles propres doit avoir atteint le pourcentage suivant :

- 40 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, a, du décret du 28 janvier 1987;

- 70 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, b, du décret du 28 janvier 1987;

- 70 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987. Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, fixer un autre pourcentage; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- 7,5 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

Art. 6.Au plus tard à la fin de la cinquième année civile qui suit l'année de la première émission, Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, déterminer le délai dans lequel la part de productions culturelles propres doit atteindre les pourcentages suivants : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- à 50 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, a, du décret du 28 janvier 1987;

- 75 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 1°, b, du décret du 28 janvier 1987;

- 75 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987. Le (Gouvernement) flamand peut, le Conseil des Médias entendu, fixer un autre pourcentage; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

- 10 % au moins par an, pour une société de télévision non-publique telle que prévue à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

Art. 7.La part de productions culturelles propres telle que définie aux articles 3, 4, 5 et 6 est à réaliser par trimestre.

Art. 8.50 % au moins des pourcentages prévus aux articles 3, 4 et 5 sera consacré à des premières diffusions.

Art. 9.75 % au moins des pourcentahes prévus à l'article 6 sera consacré à des premières diffusions.

Art. 10.Dès la seconde année civile qui suit sa première émission, la société de télévision non-publique communique avant le 31 mars de chaque année, un rapport au (Gouvernement) flamand faisant apparaître qu'il a été satisfait aux conditions fixées à l'article 10 du décret et par le présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Le (Gouvernement) flamand peut demander des renseignements complémentaires. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 11.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

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