Texte 1987029799
Article 1er.La société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1° a) du décret du 28 janvier 1987 doit assurer au moins deux émissions de journal télévisé par jour.
Art. 2.Les sociétés de télévision non-publiques visées à l'article 7, 1° b) du décret du 28 janvier 1987 doivent, lors de chaque émission, assurer une émission de journal télévisé.
Une attention spéciale sera accordée aux informations intéressant particulièrement la zone régionale ou locale desservie.
Art. 3.Les émissions de journal télévisé visées aux articles 1 et 2 seront réalisées par une rédaction propre.
Art. 4.Les programmes proposés par les sociétés de télévision non-publiques visées à l'article 7, 1° b) du décret du 28 janvier 1987 mettront en valeur l'information, la formation et l'animation locales et régionales.
Art. 5.A partir de la seconde année civile suivant leur première émission, les sociétés de télévision non-publiques visées au présent arrêté, déposeront, avant le 31 mars de chaque année, un rapport auprès du (Gouvernement) flamand, faisant apparaître qu'il a été satisfait aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, du décret et au présent décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Le (Gouvernement) flamand peut demander des renseignements complémentaires. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 6.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>