Texte 1987029797

16 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif aux conditions d'agrément des sociétés de télévision non-publiques <Traduction>.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-10-1987
Numéro
1987029797
Page
15025
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-09-16/32
Entrée en vigueur / Effet
25-10-1987
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Sociétés de télévision non-publiques prévues à l'article 7, 1° a, du décret du 28 janvier 1987.

Article 1er.Pour être agréée, la société de télévision non-publique visée doit :

être une personne morale de droit privé et fournir la preuve qu'elle satisfait aux dispositions de l'article 8, § 1er, du décret du 28 janvier 1987;

établir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

confier la rédaction de son journal et de ses programmes d'information à des journalistes professionnels ou à des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

Art. 2.La société de télévision non-publique visée doit communiquer sans délai au (Gouvernement) flamand toute modification intervenue dans les éléments énumérés à l'article 8, § 1er, du décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Elle doit transmettre chaque année au (Gouvernement) flamand un rapport précisant la manière dont elle a satisfait aux conditions imposées par le décret du 28 janvier 1987 ainsi que par ses arrêtés d'exécution. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Elle doit communiquer chaque année au (Gouvernement) flamand, le bilan et le compte annuel tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Chapitre 2.- Sociétés de télévision non-publiques prévues à l'article 7, 1° b, du décret du 28 janvier 1987.

Art. 3.Pour être agréées, les sociétés de télévision non-publiques concernées doivent :

être des personnes morales de droit privé.

Si elles sont constituées sous la forme de sociétés commerciales, la participation au capital social par d'autres sociétés de télévision non-publiques, de personnes physiques ou morales actives dans le secteur de l'audiovisuel ou de personnes physiques ou morales qui ne sont pas établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est limitée à 20 % au maximum du capital social.

Si elles sont constituées en a.s.b.l., 1/5e au maximum de leurs membres effectifs peuvent émaner d'autres sociétés de télévision non-publiques ou être des personnes physiques ou morales actives dans le secteur de l'audiovisuel ou des personnes physiques et morales qui ne sont pas établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

établir leur siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et plus spécifiquement dans la zone couverte par leurs émissions;

limiter leur zone de desserte à une portée maximale de 25 % du nombre d'abonnés des réseaux de télédistribution ayant leur siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Il leur est interdit de transmettre leurs programmes en association avec une autre société de télévision non-publique;

assurer leurs émissions avant 19 h. 30 et pendant maximum deux heures par jour;

confier la rédaction de leur journal et de leurs programmes d'information à des journalistes professionnels ou à des personnes qui travaillent dans des conditions permettant de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

Art. 4.Les sociétés de télévision non-publiques visées doivent transmettre chaque année au (Gouvernement) un rapport précisant la manière dont elles ont satisfait aux conditions imposées par le décret du 28 janvier 1987 ainsi que par ses arrêtés d'exécution. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Elles doivent communiquer chaque année au (Gouvernement) flamand, le bilan et le compte annuel tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ou les comptes, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Chapitre 3.- Sociétés de télévision non-publiques prévues à l'article 7, 2°, du décret du 28 janvier 1987.

Art. 5.Pour être agréées, les sociétés de télévision non-publiques visées doivent :

être des personnes morales de droit privé dont l'objet social se limite à l'organisation d'émissions de programmes socio-culturels, éducatifs et de formation;

établir leur siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Les sociétés de télévision non-publiques visées doivent transmettre chaque année au (Gouvernement) flamand, un rapport précisant la manière dont elles ont satisfait aux conditions imposées par le décret du 28 janvier 1987 ainsi que par ses arrêtés d'exécution. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Elles doivent communiquer chaque année au (Gouvernement) flamand, le bilan et le compte annuel, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ou les comptes, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Chapitre 4.- Sociétés de télévision non-publiques prévues à l'article 7, 3°, du décret du 28 janvier 1987.

Art. 7.Pour être agréées, les sociétés de télévision non-publiques visées doivent :

être des personnes morales de droit privé;

établir leur siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.Les sociétés de télévision non-publiques visées doivent transmettre chaque année au (Gouvernement) flamand, un rapport précisant la manière dont elles ont satisfait aux conditions imposées par le décret du 28 janvier 1987 ainsi que par ses arrêtés d'exécution. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Elles doivent communiquer chaque année au (Gouvernement) flamand, le bilan et le compte annuel, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ou les comptes, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 9.Le producteur de télévision à péage ne peut transmettre des programmes sans y être expressément autorisé par le (Ministre flamand) de la Culture. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Chapitre 5.- Dispositions communes.

Art. 10.Les sociétés de télévision non-publiques visées à l'article 7, 1° b, 2° et 3° ne sont pas autorisées à distribuer des programmes ou des parties de programmes, si elles ont acquis sur ces programmes ou parties de programmes des droits de diffusion qui excluent leur émission par le service public de radio-télévision de la Communauté flamande ou par une société de télévision non-publique agréée par le (Gouvernement) flamand, pendant plus de deux ans après leur émission. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 11.Le (Ministre flamand) de la Culture établit, avant le premier juillet de chaque année et le Conseil des Médias entendu, la liste des événements, à savoir des événements d'un grand intérêt pour le public qui, pendant l'année à venir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'obtention, par les sociétés de télévision non-publiques visées à l'article 7, 1° b, 2° et 3°, de droit de diffusion rendant impossible leur diffusion simultanée par le service de radio-télévision de la Communauté flamande ou par une société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1°. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Par dérogation à cette disposition, le (Ministre flamand) de la Culture établira, en vue des premiers agréments, la liste des événements avant le 31 décembre 1987. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 12.Les sociétés de télévision non-publiques, visées à l'article 7, 1° b, 2° et 3° ne sont pas autorisées à assurer l'émission d'événements que si le service public et la société de télévision non-publique visée à l'article 7, 1° a, ont le droit d'en donner un bref résumé de trois minutes.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 13.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

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