Texte 1987029744
Article 1er.Le modèle et l'aspect de la carte uniforme d'urgence médicale (ci-après dénommée la carte) sont fixés comme suit :
§ 1. La carte consiste en une feuille de papier fort (170 g), de couleur jaune doré, pliée en deux.
Pliée, les dimensions de la carte sont de 6 X 9 cm.
La carte est toujours conservée dans une pochette fermée en plastic dont l'endroit est transparent et le dos opaque.
Le dos de la pochette porte en lettres clairement lisibles la mention suivante : " Secret médical " - à ouvrir uniquement par le médecin traitant.
§ 2. - A l'endroit, la carte porte en caractères d'imprimerie noirs, la mention " Carte d'urgence médicale ".
- A l'endroit de la carte, un espace est prévu pour les renseignements suivants :
- nom + numéro de la carte d'identité du titulaire;
- date de naissance;
- cachet du médecin traitant (avec mention de son numéro de téléphone);
- état vaccinal en matière de tétanos;
- intolérances aux substances de contraste et/ou aux médicaments;
- l'année d'indication des renseignements.
- L'espace à l'intérieur de la carte est réservé aux facteurs mettant en danger la vie du titulaire et qui sont essentiels pour un traitement correct de celui-ci.
- Au dos de la carte il est fait mention de l'éditeur responsable, ainsi que de la date de l'autorisation accordée par le (Ministre flamand) qui a la politique de la santé dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 2.Toute autorité communale et/ou provinciale, toute institution, organisation ou association dotée de la personnalité civile, peut délivrer au public des cartes en blanc moyennant l'autorisation écrite préalable du (Ministre flamand) qui a la politique de la santé dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 3.La carte sera complétée en observant les règles suivantes :
§ 1. Seul le médecin de famille, détenteur du dossier médical complet, peut, à la demande du patient, remplir la carte.
§ 2. Le même médecin de famille appose son cachet dans un espace prévu à cet effet, ainsi que la date et sa signature.
§ 3. La carte sera renouvelée chaque année.
Elle reste valable jusqu'au 31 mars de l'année qui suit l'année de délivrance.
§ 4. Les renseignements mentionnés à l'intérieur de la carte sont couverts par le secret médical.
§ 5. Les renseignements indiqués portent respectivement sur :
1°les maladies organiques chroniques : à mentionner uniquement suivant un système de codes dont la liste figure en annexe au présent arrêté;
2°les médications chroniques;
3°les antécédents médicaux importants et diagnostics plutôt rares ne figurant pas dans la liste, mais susceptibles d'avoir des effets thérapeutiques.
§ 6. Une liste des maladies organiques chroniques et les codes correspondants, ainsi qu'une liste non limitative de médications, antécédents et diagnostics significatifs, susceptibles d'être mentionnés, sont annexées au présent arrêté.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, l'usage d'une carte magnétique conforme à la norme I.S.O., DIS/7816/1, DP/7816/2, DP/7816/3 peut être autorisée.
§ 1. Cette carte magnétique est de couleur jaune doré.
§ 2. A l'endroit de la carte figure en caractères d'imprimerie noirs, la mention " Carte d'urgence médicale ".
§ 3. Egalement à l'endroit, doivent figurer lisiblement les renseignements suivants :
- nom + identité du titulaire;
- date de naissance;
- nom + numéro de téléphone du médecin de famille.
§ 4. La délivrance des cartes et l'indication des données sont régies par les mêmes règles que celles prévues à l'article 3.
§ 5. L'état vaccinal en matière de tétanos et l'intolérance aux substances de contraste et/ou aux médications sont régis par l'article 3, § 5, 3°.
§ 6. Le contenu de la carte sera mis à jour annuellement.
L'année au cours de laquelle la carte a été complétée, est introduite avant les renseignements médicaux visés à l'article 3, § 5.
§ 7. L'introduction et la modification des renseignements visés à l'article 3, § 5, couverts par le secret médical ne peuvent s'effectuer qu'au moyen d'une carte-clé réservée aux médecins de famille en combinaison avec le code secret des patients.
Des modifications du contenu de la carte ne peuvent être apportées qu'à l'aide de la carte-clé du médecin de famille, initialement introduite dans la mémoire de la carte.
§ 8. La lecture de la carte se fait au moyen d'un lecteur pour cartes magnétiques selon les normes prévues à l'article 4; l'accès à la carte s'effectue uniquement à l'aide d'une carte-clé, type médecin de famille ou type service d'urgence, en combinaison avec le code secret du patient.
Seulement au cas où le patient n'est pas en mesure de communiquer son code, les renseignements peuvent être lus si, au préalable, ont été introduits de manière ineffaçable, le nom de la personne, la date et l'heure et la spécification de l'appareil permettant la lecture de la carte magnétique.
Ces données d'identification indélébiles du lecteur sont apposées dans un espace que le patient lui-même peut à tout moment directement consulter.
Art. 5.Le (Ministre flamand) qui a la politique de la santé dans ses attributions, peut modifier la liste des codes annexée au présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1987.
Art. 7.Le (Ministre flamand) de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. N1.Annexe 1 : Liste contenant les renseignements médicaux qui, en cas d'urgence, sont essentiels pour un traitement correct du titulaire de la carte (avec numéro de code ICD 9 cm) :
- 0.84 paludisme
- 0.70 hépatite virale (B)
- 795.8 séropositif HIV
- 239 néoplasmes
- 242 hyperthyroïdie
- 244 hypothyroïdie
- 250 diabète sucré
- 275.4 perturbations dans le métabolisme du calcium
- 253.5 diabète insipide
- 253.2 insuffisance hypophysaire
- 255.4 maladie d'Addison
- 286.0 hémophilie A : déficience F VIII
- 286.1 hémophilie B : déficience F IX
- 286.2 hémophilie C : déficience F XI
- 286.9 autres troubles de la coagulation
- 287 diathèse hémorragique
- 303 éthylisme
- 304 toxicomanie : drogues ou médicaments
- 340 sclérose en plaques
- 345 épilepsie
- 358.0 myasthénie grave
- 365 glaucome
- 412 ancien infarctus du myocarde
- 426 troubles de la conduction cardiaque
- 426.7 W.P.W.
- 434 A.V.C.
- 435 T.I.A.
- 441 anévrisme de l'aorte
- 493 asthme bronchique
- 585 insuffisance rénale chronique
- 45.0 pace-maker
- 45.1 dialyse
- 45.2 drainage du liquide cérébrospinal
- 277.0 mucoviscidose
- 379.41 anisocorie (isolée)
- 995.89 hyperthermie maligne (sous narcose)
- 995.4 trouble de la cholinestérase + shock sur anesthésie.
Art. N2.Annexe 2 : Liste (non limitative) des médications, antécédents médicaux et maladies rares qui sont également importants en cas d'urgence et susceptibles d'être mentionnés lisiblement (mais pas visiblement sans violation du secret médical).
A. Médications chroniques :
- théophyline
- corticoïdes
- antidiabétiques . oral
- antidiabétiques . insuline
- cytostatiques
- lithium
- inhibiteurs MAO
- anticoagulants
- antihypertenseurs
- bétabloquants
- diurétiques
- digitaline
- tuberculostatiques
- anti-épileptiques
B. Antécédents médicaux importants (à spécifier) :
- néoplasies
- absence d'organes
- affections congénitales
- lésions valvulaires
- troubles du rythme cardiaque