Texte 1987029614

29 JUILLET 1987. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant des règles précises en matière de redevances d'environnement.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-8-1987
Numéro
1987029614
Page
12714
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-07-29/34
Entrée en vigueur / Effet
28-08-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La Société publique des Déchets pour la Région flamande est chargée de percevoir et de recouvrer, pour compte de la Région flamande, la redevance d'environnement visée à l'article 47 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, ci-après dénommé " le décret ".

§ 2. (Les fonctionnaires de la société visée au § 1er, désignés par le (Ministre flamand) ayant l'environnement dans ses attributions, sont les fonctionnaires visés par le décret qui sont chargés de la perception et du recouvrement. Ils exercent la surveillance quant au respect des obligations en matière de redevance et dressent des rapports de constatation de leurs observations. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 25-02-1994>

Ils disposent également de tous les pouvoirs conférés aux fonctionnaires surveillants prévus dans le décret et ses arrêtés d'exécution.) <AEF 1989-04-12/31, art. 1, 003; En vigueur : 08-06-1989>

§ 3. Le directeur général de la société visée au § 1 est autorisé à :

- viser la contrainte dont question à l'article 47quinquies, § 1, du décret;

- requérir l'inscription hypothécaire visée à l'article 47quinquies, § 5, du décret;

- exiger des redevables qui ceux-ci consignent le montant des sommes dues, comme prévu à l'article 47quinquies, § 12, du décret.

En cas d'empêchement, il sera remplacé, pour les tâches visées au présent article, par un fonctionnaire de rang 15, qu'il aura lui-même désigné.

Art. 2.La perception de la redevance aura lieu deux fois par an, aux mois de février et d'août.

Art. 3.§ 1. Dans le courant des mois de janvier et de juillet, et au plus tard le vingtième jour de ces mois, les redevables sont tenus de remettre à la Société publique des Déchets pour la Région flamande, une déclaration contenant toutes les données nécessaires au calcul de la redevance due pour la période de six mois précédant le mois de la déclaration, ainsi que le relevé des montants dus.

A cet effet, il sera fait usage d'un formulaire de déclaration, dont un modèle est annexé au présent arrêté, et qui peut être obtenu auprès de ladite société moyennant paiement au prix coûtant.

§ 2. La redevance sera payée dans le courant du mois suivant le mois de la déclaration visée au § 1, par versement ou virement du montant dû au compte mentionné dans le modèle annexé.

Art. 4.§ 1. Les déchets soumis à la redevance d'environnement sont inscrits journellement dans un registre par tonne ou m3 et selon l'ordre de leur mise.

§ 2. Le redevable est tenu de mettre à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, et à la demande de ceux-ci, tous les documents permettant de vérifier l'acquittement ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 3. Le redevable est tenu de fournir verbalement ou par écrit, à toute demande des fonctionnaires chargés de la surveillance, tous renseignements qui lui seraient demandés en vue de vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

Art. 5.§ 1. Lorsqu'un redevable omet, pour quelque raison que ce soit, d'introduire la déclaration visée à l'article 3, § 1, ou d'observer les obligations visées à l'article 4, le fonctionnaire chargé du recouvrement le soumettra à une taxation d'office à concurrence de la redevance qui est présumée être due.

§ 2. La taxation est notifiée par lettre recommandée au redevable.

§ 3. Dans les cas visés au § 1, la redevance est déterminée sur base des documents demandés ou, à défaut, sur base de données qui peuvent être prouvées par écrit, par témoins ou par présomptions.

§ 4. Lorsqu'un redevable conteste la taxation d'office à laquelle il est soumis, il doit prouver que cette taxation est excessive.

Le fonctionnaire chargé du recouvrement communique préalablement au redevable le montant et la justification du montant qu'il a l'intention d'imposer. Le redevable peut faire connaître ses remarques dans un délai de trente jours suivant la date de l'envoi de la taxation d'office.

§ 5. La taxation d'office est imposée sans préjudice de la possibilité de réclamer une redevance supplémentaire dans le délai visé à l'article 47ter du décret.

Art. 6.§ 1. En cas de désaccord entre le redevable et le fonctionnaire chargé du recouvrement, au sujet d'une déclaration, d'une taxation d'office ou d'une redevance supplémentaire, le redevable peut interjeter appel auprès du (Ministre flamand) ayant l'environnement dans ses attributions, par lettre recommandée dans les trente jours suivant la date à laquelle le fonctionnaire chargé du recouvrement a fait connaître au redevable son point de vue définitif. Le (Ministre flamand) ayant l'environnement dans ses attributions se prononcera dans les trois mois suivant la date de l'acte d'appel. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 25-02-1994>

§ 2. Avant de rendre sa décision, le (Ministre flamand) soumettra les litiges visés au § 1 à une commission consultative, composée comme suit : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 25-02-1994>

- un président, désigné de commun accord par le (Ministre flamand) ayant les finances dans ses attributions et le (Ministre flamand) ayant l'environnement dans ses attributions, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 25-02-1994>

- deux fonctionnaires de la Société publique des Déchets pour la Région flamande, désignés par le (Ministre flamand) ayant l'environnement dans ses attributions, <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 25-02-1994>

- deux fonctionnaires de l'Administration des Finances et du Budget, désignés par le (Ministre flamand) ayant les Finances dans ses attributions. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 25-02-1994>

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, la redevance relative au premier semestre de l'année 1987 sera percue au mois de novembre 1987. Par dérogation à l'article 3, § 1, la déclaration y relative devra être remise au plus tard le 20 octobre 1987.

Art. 8.Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le (Ministre flamand) des Finances et du Budget et le (Ministre flamand) de la Santé publique et de l'Environnement sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 004; En vigueur : 25-02-1994>

Art. N1.Annexe : DECLARATION RELATIVE A LA REDEVANCE D'ENVIRONNEMENT. <Pour des raisons techniques; cette annexe n'a pas été reprise, Voir M.B. du 28-08-1987, p. 12719><modifiée par AEF 1987-10-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1988-02-12; voir M.B. 1988-02-02, p. 1613>

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