Texte 1987029546

1er JUILLET 1987. - Décret relatif au fonctionnement des intercommunales, à leur contrôle et à la détermination de leur ressort.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-7-1987
Numéro
1987029546
Page
11057
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-07-01/34
Entrée en vigueur / Effet
27-07-1987
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.§ 1. Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les associations de communes, appelées ci-après intercommunales, dont le ressort est entièrement situé à l'intérieur des frontières de la Région flamande.

§ 2. Par Exécutif flamand il faut entendre l'Exécutif flamand ou le Ministre communautaire désigné par lui.

Chapitre 2.- Fonctionnement des intercommunales.

Art. 3.Le siège social de l'intercommunale est établi soit à la maison communale d'une des communes associées, soit dans des locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées pour autant qu'ils soient situés dans la Région flamande.

Art. 4.Le Conseil d'administration de l'intercommunale peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel selon les modalités et aux conditions prévues par les statuts de l'intercommunale.

Art. 5.§ 1. A l'exception des commissaires-réviseurs, tout membre des organes d'administration et de contrôle de l'intercommunale peut mandater un autre membre du même organe, de le représenter à une séance déterminée de cet organe. Ce membre appartiendra à la même catégorie statutaire d'associés que celle dont fait partie le mandant. Les statuts de l'intercommunale spécifient les modalités selon lesquelles la procuration sera donnée dans le respect des dispositions précitées.

§ 2. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Art. 6.L'Assemblée Générale détermine, dans les limites de et conformément aux conditions d'octroi fixées par l'Exécutif flamand, les jetons de présence et les autres indemnités dont peuvent bénéficier les membres des organes d'administration et de contrôle de l'intercommunale.

Art. 7.§ 1. Lorsque, suite à une perte subie, la valeur nette de l'actif de l'intercommunale est réduite à moins de la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit se réunir dans un délai de deux mois au plus après la constatation de la perte afin de délibérer, le cas échéant et de décider des mesures que le Conseil d'Administration propose dans un plan établi en vue d'assainir la situation financière de l'intercommunale.

§ 2. Le Conseil d'Administration doit motiver ses propositions dans le plan d'assainissement qui sera communiqué en même temps que la convocation à tous les associés au moins vingt et un jour civils avant la tenue de l'Assemblée Générale. Vingt et un jour au plus tard avant la réunion de l'Assemblée Générale, l'Exécutif flamand sera mis en possession de l'expédition des documents faisant apparaître la situation financière déficitaire de l'intercommunale ainsi que de la copie du plan d'assainissement et de la convocation à la séance prévue.

Chapitre 3.- Le contrôle des intercommunales.

Art. 8.Sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand :

1. la création de l'intercommunale, ses statuts et annexes éventuelles qui, en vertu des statuts en font intégralement parties;

2. toute modification, apportée ultérieurement aux statuts ainsi que les annexes éventuelles qui, en vertu des statuts, en font intégralement parties;

3. les conventions relatives à des fournitures et des services bien déterminés d'un intérêt communal bien défini, passées entre des communes, des intercommunales ou entre des intercommunales et des communes.

L'approbation est refusée lorsque la délibération viole les lois et les décrets et leurs arrêtés d'exécution ou les statuts ou blesse l'intérêt général. L'arrêté de l'Exécutif flamand pris en la matière sera motivé.

Les arrêtés de l'Exécutif flamand portant approbation ou refus d'approbation doivent intervenir dans les 90 jours civils de la réception de la demande d'approbation. Si, dans ce délai, aucune décision n'est notifiée aux parties concernées, l'approbation est censée acquise.

Art. 9.Toutes les délibérations des organes de l'intercommunale sont soumises au contrôle général de l'Exécutif flamand.

Art. 10.§ 1. En vue d'organiser ce contrôle général des intercommunales tombant sous l'application du présent décret, il est créé la fonction de Commissaire régional.

§ 2. Le Commissaire régional est désigné par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand, peut, pour l'exercice pratique de ce contrôle, désigner en outre un ou plusieurs délégués du Commissaire régional chargé(s) de l'assister dans sa mission.

§ 3. Le Commissaire régional a toute compétence pour procéder à une enquête et pour exercer le contrôle général nécessaire en ce qui concerne les délibérations visées à l'article 9 du présent décret.

Le Commissaire régional a le droit de prendre connaissance de tout document ayant trait à la délibération dont l'intercommunale doit informer le Commissaire régional dans les 30 jours civils. Le Commissaire peut recueillir toute information complémentaire utile à ce sujet. Le Commissaire régional assiste d'office aux réunions des oranges de l'intercommunale. L'intercommunale est tenue de lui adresser une convocation à cet effet.

Toute décision des organes de l'intercommunale qui est contraire aux lois et aux décrets et viole leurs arrêtés d'exécution ou les statuts ou qui blesse l'intérêt général peut être suspendue par le Commissaire régional ou annulée par l'Exécutif flamand.

§ 4. Sous peine de nullité, toute suspension doit être motivée et notifiée à la fois à l'autorité de tutelle et à l'intercommunale :

- dans les 300 jours civils, pour ce qui est des décisions de l'intercommunale portant approbation des comptes annuels,

- et dans les 30 jours civils pour ce qui concerne toutes les autres décisions de l'intercommunale,

et ce à compter de la date ou le Commissaire régional a pris connaissance de la tenue de la décision soit du fait qu'il a assisté à la séance soit que la décision concernée lui a été communiquée ou notifiée par l'intercommunale.

§ 5. Pour annuler les décisions respectives d'un organe de l'intercommunale, l'Exécutif flamand dispose, outre les délais mentionnés au § 4 d'un délai de :

- 90 jours civils en ce qui concerne les décisions de l'intercommunale portant approbation du compte annuel;

- 30 jours civils en ce qui concerne toutes les autres décisions de l'intercommunale.

L'arrêté éventuel de l'Exécutif flamand annule la décision en question.

A défaut d'un arrêté notifié par l'Exécutif flamand dans le délai prévu, la décision en question devient exécutoire de plein droit.

Le cas échéant, l'annulation implique en même temps la confirmation de l'arrêté de suspension pris éventuellement par le Commissaire régional.

L'arrêté d'annulation de l'Exécutif flamand doit être motivé de manière circonstanciée.

Art. 11.§ 1. Dans tous les cas mentionnés au § 2 du présent article, l'Exécutif flamand peut nommer un Commissaire régional spécial auprès de toute intercommunale tombant sous l'application du présent décret.

Le Commissaire régional spécial exerce, à l'égard de l'intercommunale concernée, les compétences du Commissaire régional, telles que définies à l'article 10 du présent décret.

§ 2. Le Commissaire régional spécial est nommé par un arrêté motivé de l'Exécutif flamand au cas ou :

1. dans le cadre de la situation financière déficitaire visée à l'article 7 du présent décret, l'intercommunale omet :

- de prendre les mesures visées à l'article 7;

- d'exécuter, intégralement ou en partie, le plan d'assainissement visé à l'article 7;

- de reformuler le plan d'assainissement visé par cet article en fonction des observations faites par l'Exécutif flamand lors de l'annulation, en vertu de l'article 10 du présent décret, du plan d'assainissement initial de l'intercommunale;

2. une intercommunale ne satisfait pas à ses obligations à l'égard de tiers dans ses relations de droit, obligations qui découlent notamment de décisions judiciaires;

3. une intercommunale ne satisfait pas à une obligation, de quelque nature qu'elle soit, imposée par une loi, un décret, un arrêté d'exécution ou par les statuts.

§ 3. Le Commissaire régional spécial a toute compétence pour assurer l'exécution des mesures imposées aux organes compétents de l'intercommunale dans le cadre du § 2 du présent article.

Chapitre 4.- Détermination du ressort des intercommunales.

Art. 12.L'Exécutif flamand détermine le ressort de l'intercommunale dans le respect du droit constitutionnel des communes de se réunir ou non et sur base d'une note explicative rédigée préalablement à cet effet par l'organe constitutionnel compétent de l'intercommunale.

La délibération de l'intercommunale portant approbation de l'adhésion d'une commune n'est valable que si elle ne fait pas l'objet d'une suspension du fait du Commissaire régional ou d'une annulation du fait de l'Exécutif flamand, pour cause d'une incompatibilité avec les lois, les décrets, les arrêtés d'exécution, les statuts et l'intérêt public.

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 13.Pour les actes soumis à une procédure administrative de contrôle et qui sont déjà accomplis, les dispositions en vigueur antérieurement restent toutefois d'application pendant une période de transition de six mois, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret. A défaut d'un arrêté de l'Exécutif flamand pris dans ce délai, les actes en question deviennent exécutoires de plein droit.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 1987.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire des Affaires intérieures et de l'Aménagement du Territoire,

J. PEDE

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