Texte 1987029261
Article 1er.Le présent arrêté règle, pour les année 1987 et 1988, la répartition de la part du Fonds spécial d'Aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
Art. 2.Pour l'année 1987, 100 p.c. du Fonds spécial d'aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone:
§ 1er. _ 15 p.c. sur base du nombre de travailleurs sociaux en service soit à temps plein, soit à temps partiel à la date du 31 juillet 1986;
§ 2. _ 31 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1986 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 et par suite de l'octroi de tout autre soutien financier;
§ 3. _ 45 p.c. sur base des charges nettes résultant du placement de personnes âgées dans des maisons de repos durant l'année 1986;
§ 4. _ 5 p.c. sur base des charges nettes résultant des heures prestées durant l'année 1986 par le service d'aide aux familles et aux personnes âgées soit par le service appartenant au centre public d'aide sociale, soit par les services publics ou privés avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu un accord écrit;
§ 5. _ 2 p.c. sur base du nombre de repas distribués à l'initiative des centres au cours de l'année 1986 ainsi que des charges nettes y afférentes;
§ 6. _ 2 p.c. sur base des dépenses qui incombent aux centres publics d'aide sociale au cours de l'année 1986 en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.
Art. 3.Pour l'année 1988, 100 % du Fonds spécial d'Aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone:
§ 1. _ 15 p.c. sur base du nombre de travailleurs sociaux en service soit à temps plein, soit à temps partiel à la date du 31 juillet 1987;
§ 2. _ 31 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1987 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 et par suite de l'octroi de tout autre soutien financier;
§ 3. _ 45 p.c. sur base des charges nettes résultant du placement de personnes âgées dans des maisons de repos et de soins durant l'année 1987;
§ 4. _ 5 p.c. sur base des charges nettes résultant des heures prestées durant l'année 1987 par le service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service appartenant au centre public d'aide sociale, soit par les services publics ou privées avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu un accord écrit;
§ 5. _ 2 p.c. sur base du nombre de repas distribués à l'initiative des centres au cours de l'année 1987 ainsi que des charges nettes y afférentes;
§ 6. _ 2 p.c. sur base des dépenses qui incombent aux centres publics d'aide sociale au cours de l'année 1987 en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale.
Art. 4.Au cas ou la part du Fonds social d'un centre public d'aide sociale se rapportant à un des critères est supérieure aux charges effectives, la différence entre la part et les charges sera ajoutée à la part globale destinée au placement des personnes âgées.
Art. 5.§ 1. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant aux centres publics d'aide sociale. Les relevés numériques nécessaires à cet effet lui sont transmis par l'Exécutif de la Communauté Germanophone, sur base des données rassemblées au moyen du questionnaire annexé au présent arrêté.
§ 2. Une avance égale à 75 p.c. de la part du Fonds spécial d'Aide sociale, qui a été attribuée cette dernière et cette avant-dernière année aux centres publics d'aide sociale sera versée à chaque centre public d'aide sociale au cours du premier trimestre de l'année. Le montant de cette avance sera déduit de la part revenant aux centres publics d'aide sociale et le solde sera versé au cours de l'année suivante.
Art. 6.§ 1. Si après répartition, il est constaté qu'une erreur a été commise au détriment d'un centre public d'aide sociale, la somme dont celui-ci a été privé, lui est alloué à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultérieure.
Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.
§ 2. Si une erreur a été commise en faveur d'un centre public d'aide sociale le montant excédentaire sera déduit de l'ensemble de la part revenant au centre public d'aide sociale concerné lors de la répartition au cours d'une année suivante et répartie entre les autres centres publics d'aide sociale selon les critères utilisés lors du calcul erroné.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1987.
Art. 8.Notre Ministre Communautaire de la Jeunesse du Sport, de la Formation des Adultes et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe 1: QUESTIONNAIRE RELATIF A LA REPARTITION DU FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE PREVUE EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE POUR L'ANNEE 1987. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 19-05-1987, p. 7537-7539>
Art. N2.Annexe 2: QUESTIONNAIRE RELATIF A LA REPARTITION DU FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE PREVUE EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE POUR L'ANNEE 1988. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 19-05-1987, p. 7540-7542>