Texte 1987029173

28 JANVIER 1987. - Décret relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radio-distribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-3-1987
Numéro
1987029173
Page
4196
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-01-28/30
Entrée en vigueur / Effet
29-03-1987
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de ce décret il faut entendre par :

réseau de radiodistribution : l'ensemble des installations mises en service par un même distributeur dans le but effectif de transmettre, par le câble, à des tiers, des signaux sonores constituant des programmes;

réseau de télédistribution : l'ensemble des installations mises en service par un même distributeur dans le but effectif de transmettre, par le câble, à des tiers, des signaux télévisuels constituant des programmes;

programmes sonores : les émissions de radiodiffusion sonore et autres transmissions sonores;

programmes de télévision : les émissions de radiodiffusion télévisuelle et autres transmissions d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons;

service de radiodiffusion : le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.

Pour le service de radiodiffusion par satellite, les termes " destinées à être reçues directement par le public en général " s'appliquent à la fois à la réception par un réseau de radiodistribution ou par un réseau de télédistribution et à la réception réalisée au moyen d'une antenne collective ou individuelle;

distributeur : toute personne qui exploite un réseau de radio- ou de télédistribution;

appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau de radiodistribution ou à un réseau de télédistribution en vue de recevoir les signaux sonores ou télévisuels transmis et de les reproduire immédiatement sous la forme de sons ou sous la forme d'images, de textes et de sons;

société de télévision non publique : une société de droit privé qui s'adresse, en particulier par le câble, à un public limité ou général, à l'intérieur d'une communauté locale, d'une communauté régionale ou à l'ensemble de la Communauté flamande, en diffusant des programmes de télévision ou autres émissions uni-directionnelles exclusives ou non, associées aux émissions de télévision;

service de radio- ou de télédiffusion à péage : un système permettant à tout récepteur de recevoir, par le câble et/ou par l'éther, contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision, une sélection de programmes constitués de sons, d'images ou de données.

Chapitre 2.- (Abrogé) <DCFL 1994-05-04/31, art. 25, § 1; En vigueur : 14-06-1994>

Art. 3.(Abrogé) <DCFL 1994-05-04/31, art. 25, § 1, 003; En vigueur : 14-06-1994>

Art. 4.(Abrogé) <DCFL 1994-05-04/31, art. 25, § 1, 003; En vigueur : 14-06-1994>

Chapitre 3.- Agrément des sociétés de télévision non publiques.

Art. 5.L'Exécutif flamand peut agréer des sociétés de télévision non publiques aux conditions fixées par le présent décret. Ces sociétés seront créées sous la forme de personnes juridiques de droit privé et leur siège sera établi dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Les sociétés de télévision non publiques ont pour objet d'assurer des programmes de télévision. Elles peuvent accomplir tous les actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de cet objectif.

La coopération mise sur pied entre les sociétés de télévision non publiques ou avec d'autres services de radiodiffusion, ne peut mener à une uniformisation structurelle au niveau de la programmation.

Art. 7.L'Exécutif flamand peut agréer, sur avis du Conseil flamand des Médias :

a)une société de télévision non publique qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande;

b)(...) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 1°, 002; En vigueur : 07-01-1992>

des sociétés de télévision non publiques dont les programmes s'adressent à un public cible à l'intérieur de la Communauté flamande, d'une communauté régionale ou d'une communauté locale;

des sociétés de télévision non publiques assurant un service de radio- ou de télédiffusion à péage. (Sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand, les programmes sont retransmis sous forme codée.) <DCFL 1994-05-04/31, art. 14, 003; En vigueur : 14-06-1994>

(4° Des sociétés de télévision non publiques s'adressant avec d'autres genres de services au public ou une partie du public. Ces services peuvent, contre paiement ou non, être retransmis dans leur intégralité ou en partie par des signaux codés. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément de ces sociétés de télévision non publiques.) <DCFL 1994-05-04/31, art. 14, 003; En vigueur : 14-06-1994>

Art. 7bis.<Inséré par DCFL 1994-05-04/31, art. 14; En vigueur : 14-06-1994> Un agrément est requis pour tout programme de radiodiffusion. Par programme de radiodiffusion il faut entendre l'ensemble des programmes sonores d'un organisme de radiodiffusion et autres transmissions de sons, codés ou non et des programmes de télévision d'un organisme de télédiffusion et autres transmissions d'images télévisuels ou de textes accompagnés ou non de sons, codés ou non, retransmis par un seul canal.

Art. 8.§ 1. La société de télévision non publique visée à l'article 7, 1°, a) de ce décret aura le statut d'une société de droit privé. Son capital social est composé exclusivement de parts nominales. Ce capital sera souscrit pour 51 % au minimum par des éditeurs de quotidiens et d'hebdomadaires de langue néerlandaise, (...). <DCFL 1994-05-04/31, art. 25, § 2, 003; En vigueur : 14-06-1994>

Les distributeurs peuvent participer à cette société de télévision non publique mais dans une proportion inférieure à 20 %.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément des sociétés de télévision non publiques, en exécution des dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent décret. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe en outre la procédure relative à l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément des sociétés de télévision non publiques.

Art. 9.§ 1. Les programmes des sociétés de télévision non publiques citées à l'article 7, 1° du présent décret visent à promouvoir la communication et à développer la culture générale. Ils devront apporter, sur base d'une grille de programmes équilibrée, une variété d'information, de formation et de divertissement selon des quotas qui seront fixés par l'Exécutif flamand.

§ 2. Toute forme de discrimination sera bannie des programmes. La programmation sera conçue de manière à exclure toute discrimination entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques.

Les programmes d'information seront assurés dans un esprit de stricte impartialités et selon les règles de la déontologie journalistique en garantissant l'indépendance rédactionnelle.

Art. 10.(Abrogé) <DCFL 1994-05-04/31, art. 25, § 1, 003; En vigueur : 14-06-1994>

Art. 11.§ 1. Les arrêtés réglementaires visés à l'article 8, §§ 2 et 4, à l'article 9, § 1er, et à l'article 10, sont pris sur avis du Conseil flamand des Médias. Ils seront applicables, sans effet rétroactif, au plus tôt, le jour de leur publication au Moniteur belge et, le cas échéant, à une date ultérieure fixé par l'arrêté concerné.

§ 2. L'Exécutif flamand les soumettra, dans les dix jours après leur publication au Moniteur belge, à la ratification du Conseil flamand.

Si après un délai de six mois, le Conseil flamand n'a pris aucune décision en la matière, les arrêtés sont censés non-ratifiés.

Dans ce cas, les arrêtés visés continuent à produire leurs effets juridiques à l'égard de tiers aussi longtemps qu'ils n'ont pas été remplacés par des nouveaux arrêtés.

§ 3. Les sociétés agréées en vertu d'un arrêté de l'Exécutif flamand, ont la faculté de se conformer dans les six mois aux conditions nouvelles ou modifiées fixées par décret sans que leur agrément soit suspendu pour autant.

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 14 du présent arrêté, l'Exécutif flamand peut, sur avis du Conseil flamand des Médias, suspendre ou retirer l'agrément des sociétés de télévision non publiques en cas de non respect des dispositions du présent décret ou d'autres clauses prohibitives légales, ou lorsque il n'est tiré aucun parti des possibilités offertes par l'Exécutif flamand. La décision de l'Exécutif flamand sera motivée. La durée maximale de la suspension de l'agrément est de 30 jours.

Art. 13.Il est défendu aux sociétés de télévision non publiques d'émettre des programmes portant atteinte aux bonnes moeurs, à la sécurité de l'Etat et à l'ordre public ou susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.

Art. 14.§ 1. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, (le Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision), dénommé ci-après " Le Conseil des Litiges ". Celui-ci est appelé à statuer sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application de l'article 9, § 2 du présent arrêté (, de l'article 5, 8° du décret du 7 novembre 1990 portant organisation et agrément des radios locales, de l'article 21 du décret du 27 mars 1991 portant statut de la " Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ", et de l'article 4, 9° et 14° du décret du 23 octobre 1991 portant organisation et agrément des sociétés de télévision non publiques). <DCFL 1994-05-04/31, art. 22, § 2, 003; En vigueur : 14-06-1994>

§ 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut (sous peine de non recevabilité,) saisir le Président du Conseil des Litiges le quinzième jour après la date de l'émission du programme télévisé au plus tard, par la voie d'une requête adressée sous pli recommandée à la poste. <DCFL 1994-05-04/31, art. 22, § 2, 003; En vigueur : 14-06-1994>

§ 3. Le Conseil des Litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours après réception de la requête. L'arrêt est communiqué sans délai au Conseil flamand et à l'Exécutif flamand.

Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des Litiges peut :

donner un avertissement;

imposer (l'émission) de l'arrêt sous la forme et au moment qu'il détermine; <DCFL 1994-05-04/31, art. 22, § 2, 003; En vigueur : 14-06-1994>

(...) <DCFL 1994-05-04/31, art. 22, § 2, 003; En vigueur : 14-06-1994>

(...) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 1°, 002; En vigueur : 07-01-1992>

(...) <DCFL 1991-10-23/50, art. 15, 1°, 002; En vigueur : 07-01-1992>

La durée maximale de la suspension de l'agrément est de 30 jours.

§ 4. Le Conseil des Litiges est composé de neuf membres.

Les membres du Conseil des Litiges sont désignés par le Conseil flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable à une seule reprise.

Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des Litiges, il faut avoir trente cinq ans accomplis et répondre à une des conditions suivantes :

avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;

avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des Sciences Juridiques ou des Sciences de la Presse et des Communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;

avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel de la presse écrite.

Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des Litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans les sociétés de télévision non publiques ou un mandat d'administrateur dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.

§ 5. Le Conseil des Litiges fixe lui-même, après avoir élu son Président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.

Le Conseil flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des Litiges.

Pour l'exécution de ses missions, le Conseil des Litiges peut faire appel à des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande. Ceux-ci seront désignés et mis à la disposition par l'Exécutif flamand.

Le siège du Conseil des Litiges est établi à Bruxelles.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.