Texte 1987029084
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Art. 2.En vue de la mise en oeuvre d'une politique de santé préventive et dans les conditions prévues à l'article 4, il peut être délivrée une carte d'urgence médicale, dénommée ci-après la carte.
Art. 3.La carte comporte les renseignements suivants:
1°l'identité complète du titulaire;
2°le numéro de la carte d'identité;
3°les facteurs mettant en danger la vie du titulaire et qui sont essentiels pour un traitement correct de celui-ci.
La mention des renseignements visés au premier alinéa, 3° ne peut se faire qu'avec l'accord du titulaire de la carte.
Art. 4.L'Exécutif flamand détermine:
1°le modèle et l'aspect de la carte;
2°qui est autorisé à délivrer la carte;
3°les modalités selon lesquelles la carte doit être remplie.
Art. 5.Est puni d'un emprisonnement de huit jours et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui:
1°délivre une carte sans avoir obtenu l'autorisation visée à l'article 4;
2°délivre ou met en circulation une carte d'un autre modèle;
En cas de récidive dans le délai d'un an les peines sont doublées.