Texte 1987028118
Article 1er.Le coût maximum par personne raccordée au système, à prendre en considération pour l'octroi de la subvention est fixé à 40 000 F.
Art. 2.Sur base de l'estimation détaillée soumise par la commune qui contiendra notamment la liste des personnes préalablement désignées par la commune, et de la délibération du conseil communal, le Secrétaire d'Etat signe la promesse ferme de subvention.
Elle sera liquidée sur présentation d'une déclaration de créance émanant de la commune, accompagnée des factures d'achat du matériel.
Art. 3.L'intervention régionale sera imputée à charge de l'article 01.02 - Section 43 du budget du Ministère de la Région bruxelloise.
Art. 4.Le présent arrêté sera transmis à la Cour des comptes ainsi qu'à MM. les administrateurs généraux.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1987.